MIGNOT (ANDRÉ), sénateur des Yvelines (RI).

N'était pas candidat aux élections sénatoriales du 25 septembre 1977.

Décédé le 9 décembre 1977.

NOMINATIONS

Membre de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale.

Est nommé membre- de la commission chargée d'examiner la proposition de résolution tendant à requérir la suspension de poursuites engagées contre M. Georges Dardel, sénateur des Hauts de Seine [17 mai 1977].

Est nommé membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi aménageant la taxe professionnelle [1 er juin 1977].

DEPOTS

Avis présenté au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sur le projet de loi adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, aménageant la taxe professionnelle (n° 334 ) [26 mai 1977].

Rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sur la proposition de loi de MM. René Touzet, Lucien Grand et des membres du groupe de la gauche démocratique et rattachés administrativement, tendant à modifier l'article L. 122-17 du code des communes relatif à la responsabilité des communes (n° 382 ) [16 juin 1977].

INTERVENTIONS :

- Projet de loi aménageant la taxe professionnelle (n° 320 ) [1 er juin 1977]. - Discussion générale (p. 1099) : un texte à la fois nécessaire et mauvais. Le plafond de 170 p. 100 n'a d'effet que pour l'année 1976 et nécessite donc un nouveau texte. L'unification réalisée par rapport à la patente était mauvaise. Les deux éléments retenus étaient anti-économiques ; allaient à l'encontre de l'investissement et de la lutte contre le chômage. Nécessité d'élaborer un texte refondant complètement la législation actuelle. Les distorsions par rapport à la patente. L'article premier permet de limiter les conséquences néfastes de la loi de juillet 1975. La transaction intervenue entre le Gouvernement et l'Assemblée nationale. L'opération risque de coûter plus d'un milliard de francs aux contribuables : charge importante pour l'Etat. Les articles 2 et 3 offrent une amélioration pour la lutte contre le chômage. Les mauvaises dispositions du projet de loi : le texte ne prévoit que des mesures provisoires ; nécessité d'élaborer un texte modifiant au fond la loi de 1975. (p. 1100) : la proposition de la commission des lois d'adopter une loi modificative avant le 31 décembre 1977. Nécessité d'aboutir à une solution rapide. Le groupe de travail de la loi de juillet 1975 : on n'a pas poursuivi la concertation mais recherché des solutions de fond au problème. Le caractère anti-économique de l'impôt. Les inégalités résultant de la création du plafond. Prise en charge des dégrèvements par l'Etat. Les collectivités locales restent dans l'expectative du fait du blocage du rapport entre les quatre taxes directes. L'inapplication de l'article 18 de l'ordonnance de Janvier 1959 (variation de 20 % d'une ou plusieurs des quatre taxes). La situation difficile des maires et des conseillers municipaux. Les collectivités locales veulent déterminer l'impôt avec leurs contribuables en fonction de leur faculté contributive. Les principes que l'on devrait respecter : ne pas départementaliser la taxe professionnelle ; respecter le principe de localisation ainsi que l'a demandé l'association des maires de France ; réparer certaines injustices concernant le rapport entre les quatre taxes (supprimer l'impôt de répartition et le remplacer par un impôt de quotité ; supprimer le rapport de 4/5 e entre la valeur locative et la masse des salaires ; faire entrer d'autres éléments dans le calcul de la taxe professionnelle.) On pourrait prendre en compte le chiffre d'affaires : Nécessité de préparer un projet valable après des études sérieuses avec l'aide des élus locaux. Article 4 (p. 1121) : son amendement n° 4 : fixation du mode définitif de détermination des taux de la taxe professionnelle par une loi, avant le 31 décembre 1977 ; rejeté. Il importe de savoir quand sera modifiée la loi de juillet 1975.

- Conclusions du rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sur la proposition de loi de MM. René Touzet, L u cien Grand et des membres du groupe de la gauche démocratique et rattachés administrativement, tendant à modifier l'article L. 122-17 du code des communes relatif à la responsabilité des communes (n° 244 ) [29 juin 1977]. - Rapporteur - Discussion générale (p. 1925) : élargissement de la responsabilité des communes en ce qui concerne les maires et adjoints dans l'exercice de leurs fonctions. Le Conseil d'Etat a élaboré une juridiction précise et limitée. Dans certains cas la commune ne garantit pas la responsabilité du risque encouru par l'élu municipal. La commune ne doit pas être dégagée de responsabilité en cas de faute intentionnelle ou inexcusable de la victime. Une situation différente de celle qui est en cours sur les accidents du travail. La commune doit être responsable de plein droit. La commune doit être responsable des dommages résultant des accidents dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions des maires, des adjoints et des présidents de délégations spéciales. La nature des dommages matériels et corporels. Les mêmes critères doivent être retenus pour les conseillers municipaux et les délégués spéciaux. La nécessaire extension aux présidents des conseils généraux et aux conseillers généraux de cette responsabilité, dans les mêmes termes, à la charge du département. Article 1 er . - Article L. 122-17 du code des communes (p. 1926) : l'importance que peut présenter un dommage matériel. Les dommages moraux doivent être pris en considération. (p. 1927) : la terminologie ne doit pas amener les tribunaux à apprécier le caractère inexcusable ou non de la faute commise par la victime. Le terme de « plein droit » entraîne l'automaticité. La petite commune a le devoir de s'assurer. L'élu n'est pas un salarié de la collectivité locale ; en matière d'accident de travail il est accordé une rémunération forfaitaire. S'oppose à l'amendement n° 1 de M. Marc Becam ; responsabilité des communes, sauf faute inexcusable ou intentionnelle de la victime, pour les dommages résultant des accidents subis par les maires, les adjoints et les présidents de la délégation spécial dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonction (p. 1928) : même si le maire a commis une faute il doit recevoir la juste réparation du dommage subi. Les tribunaux administratifs n'admettent pas dans tous les cas le pretium doloris La faute inexcusable peut être une contravention ou un délit (p. 1929) : son amendement : responsabilité des communes ; de plein droit, sauf faute intentionnelle, pour les dommages, notamment corporels ou matériels, résultant des accidents subis par les maires, les adjoints et les présidents de délégations spéciales dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions ; adopté. Intitulé (p. 1930) : son amendement rédactionnel : pro. position de loi relative à « la responsabilité des communes et des départements » ; adopté.