SAUVAGE (M. JEAN) [Maine-et-Loire].
Est nommé membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi portant modification du statut du fermage [27 juin 1975].
Est nommé membre suppléant de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'indépendance du territoire des Comores [30 juin 1975].
Est nommé membre de la commission spéciale chargée de vérifier et d'apurer les comptes [9 octobre 1975].
Est nommé membre titulaire de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur le projet de loi modifiant la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales en vue de supprimer les rémunérations allouées sous forme de tantièmes [19 décembre 1975].
Est nommé membre titulaire de là commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative à la sous-traitance. [20 décembre 1975].
Dépôts législatifs :
Proposition de loi constitutionnelle déposée avec MM. André Fosset, Pierre Schiélé et plusieurs de ses collègues tendant à réviser l'article 28 de la Constitution [22 mai 1975] (n° 317).
Proposition de loi déposée avec MM. René Tinant et Jean Cauchon relative à certains personnels de la navigation aérienne [29 mai 1975] (n° 328).
Proposition de loi relative à l'exercice de la profession de chiropracteur [3 juin 1975] (n° 355).
Rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et -d'administration générale, sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative à la sous-traitance [13 décembre 1975] (n° 144).
Rapport fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative à la sous-traitance [20 décembre 1975] (n° 190).
Question orale :
M. Jean Sauvage demande à.
M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'équipement ( Logement ) de bien vouloir' exposer les réformes envisagées en ce qui concerne le fonctionne ment de l'association nationale pour l'amélioration de l'habitat, notamment quant aux modalités de son action et de la concertation avec les collectivités locales [30 septembre 1975. J. O. du 3 octobre 1975] (n° 1666).
Interventions :
Intervient dans la discussion du projet de loi relatif à l'organisation interprofessionnelle agricole [11 juin 1975]. - Discussion des articles. - Art. additionnels: retire son amendement, déposé avec MM. Lucien Gautier et Auguste Chupin proposant, à la fin du projet de loi, d'ajouter un article ainsi rédigé: « Les organismes interprofessionnels créés en application des dispositions législatives ou réglementaires et compétents en matière de vins et d'eaux-de-vie sont reconnus, à titre provisoire, comme organisations interprofessionnelles au sens de l'article 1 er de la présente loi et jouiront de plein droit des prérogatives qui y sont attachées à cette qualité. Cette reconnaissance provisoire prendra fin à l'expiration d'un délai d'un an ou à la date de l'arrêté constatant que l'organisme satisfait aux conditions fixées par l'article 1 er . » (p. 1464) ; explique le vote de son groupe en faveur du projet (p. 1465). - Explique le vote de son groupe en faveur du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à l'indépendance du territoire des Comores [30 juin 1975] (p. 2362). - Intervient dans la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, portant réforme de l'urbanisme et de la politique foncière [13 novembre 1975].- Art. 8 bis : son amendement proposant de compléter ce même article par un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Il en est de même des sommes versées au titre d'opérations de rénovation urbaine, que celles-ci soient réalisées directement par les communes ou les établissements publics groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme ou qu'elles soient confiées par convention à des organismes de rénovation urbaine publics ou soumis à la tutelle de la puissance publique. » (p. 3290) ; déclare avoir ainsi voulu faire appliquer aux organismes de rénovation la règle déjà prévue par cet article en ce qui concerne la construction de logements sociaux et selon laquelle la totalité des sommes versées à l'occasion de constructions dont la densité est comprise entre le plafond légal et le double de ce plafond est attribuée à la commune ou aux groupements de communes compétents ( ibid. ) ; Art. 9 : demande à M. Paul Pillet, rapporteur de la commission de législation, si les sociétés d'économie mixte seront éliminées des dispositions de cet article (p. 3296) ; ce dernier s'appliquerait alors uniquement aux communes travaillant en régie pour la réalisation des Z. A. C. et des zones de rénovation urbaine ou de résorption de l'habitat insalubre ( ibid. ) ; Art. 20 (Art. L. 211-4 du code de l'urbanisme) : soutient puis retire l' amendement de MM. Roger Boileau et Pierre Schiélé tendant, par la suppression du deuxième alinéa de cet article, à éviter toute délégation du droit de préemption soit à un office public d'H. L. M., soit à un office public d'aménagement et de construction, soit à un établissement public visé à l'article L. 321-1 du code de l'urbanisme, soit à une société d'économie mixte (p. 3327) ; se rallie au texte identique de MM. Jean Bac et Jean Colin ( ibid. ). - Prend part à la discussion du projet de loi de finances pour 1976, adopté par l'Assemblée nationale. - Suite de la dis cussion [3 décembre 1975]. - DEUXIÈME PARTIE. - JUSTICE. - Estime que ce budget ne permettra de remédier à toutes les insuffisances de la justice que lorsqu'il dépassera 1 p. 100 du budget de l'Etat (p. 4052) ; regrette que le magistrat semble aujourd'hui moins respecté et que son impartialité puisse être remise en cause ( ibid. ) ; déclare que s'il est parfaitement légitime qu'une organisation professionnelle prenne en charge les intérêts matériels des juges, il n'est pas tolérable qu'elle puisse' s'ériger en conseiller doctrinal de la contestation ( ibid. ) ; critique la lenteur et le coût excessif de la justice (p. 4053) ; souligne cependant que la lenteur des procédures n'est pas seulement le fait de l'administration judiciaire ( ibid. ) ; suggère une concertation avec les auxiliaires de justice afin de limiter le nombre des reports de dossiers ( ibid. ) ; .souligne les difficultés rencontrées dans certains secteurs du fait de l'insuffisance de personnels (détention provisoire, contrôle judiciaire, tribunaux pour enfants) ( ibid. ) ; souhaite l'amélioration des conditions de travail, de rémunération et de promotion sociale des magistrats ainsi que des fonctionnaires du ministère (ibid.) ; évoque l'insertion de la justice dans le VII e Plan ( ibid. ) ; analyse les conclusions du rapport Monguilan sur la réforme des tribunaux de commerce (fusion de tribunaux consulaires, généralisation éventuelle de l'échevinage) ( ibid. ) ; considère l'éducation surveillée comme la grande oubliée de l'année 1976 ( ibid. ) ; demande si c'est bien à partir de l'exercice budgétaire de 1977 que l'Etat reprendra à son compte la participation des collectivités locales aux charges de fonctionnement des tribunaux ( ibid. ). - Intervient dans la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif à la limite d'âge des fonctionnaires de l'Etat [12 décembre 1975]. - Discussion des articles. - Article additionnel (après l'article 4): son amendement, déposé avec MM. René Ballanger et Louis Le Montagner, soutenu par M. Jean Collery et ainsi rédigé : « tout membre du Conseil d'Etat, de a Cour des comptes ou des tribunaux administratifs qui est mis à la retraite par limite d'âge en application de la présente loi, peut se prévaloir de l'honorariat de son grade, sauf décision contraire motivée prise en la même forme qu'une décision le nomination à ce grade » (p. 4511). - Intervient en tant que rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale dans la discussion de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative à la sous-traitance [18 décembre 1975]. - Discussion générale (p. 4800, 4801).- Discussion des articles. - Art. 1 er . - Son amendement rédactionnel (p. 4805) ; son amendement ainsi rédigé: « Au sens de la présente loi, la sous-traitance est une opération régie par un contrat aux termes duquel une entreprise dite « principale » confie, sous -sa responsabilité, à une autre entreprise, appelée « sous-traitant », l'exécution d'une partie du travail faisant l'objet d'un contrat ou marché passé avec un maître d'ouvrage. » ( ibid. ) ; se déclare favorable à l'amendement de M. Robert Laucournet tendant à rédiger cet article comme suit : « La sous-traitance est un contrat aux termes duquel une entreprise s'engage à exécuter un travail défini par une autre entreprise, laquelle l'intègre à un ensemble - ouvrage du produit - dont elle assume la responsabilité finale. Il y a sous-traitance de marché lorsqu'une entreprise confie à un sous-traitant l'exécution d'une partie du travail faisant l'objet du contrat ou du marché passé avec un maître d'ouvrage. » sous réserve d'une modification rédactionnelle (ibid.) ; s'oppose au sous-amendement du Gouvernement tendant à préciser que le travail concerné fait l'objet d'un contrat « d'entreprise » ou d'un marché (p. 4806) ; accepte le premier alinéa de l' amendement de M. Charles Alliès et plusieurs de ses collègues, soutenu par M. Robert Schwint tendant à compléter in fine cet article par deux alinéas ainsi rédigés : « Un contrat type de sous-traitance est établi par branche professionnelle et soumis à l'agrément des ministres concernés. Ce contrat type est obligatoire pour toute fraction du marché principal dépassant la somme de 20000 francs » ; s'oppose au deuxième alinéa de cet amendement; Art. additionnel (après l'article 3) : accepte l' amendement de M. Robert Laucournet ainsi rédigé : « Une convention type de sous-traitance est établie pour chaque branche par les organisations représentatives de la profession et agréée par arrêté ministériel. Une ou plusieurs clauses peuvent être rendues obligatoires par décret en Conseil d'Etat.» (ibid.) ; Art. 2 : son amendement proposant de rédiger l'article comme suit: « Les sous-traitants des entreprises sous-traitantes ont les mêmes droits et sont soumis aux mêmes obligations que celles-ci. » (p. 4807) ; s'oppose à l' amendement du Gouvernement proposant ce texte : « Le maître de l'ouvrage est la personne de droit privé ou de droit public qui a conclu le contrat d'entreprise ou le marché avec l'entreprise principale. Le sous-traitant est considéré comme entreprise principale à l'égard de ses propres sous-traitants. » (ibid.) ; Art. 3 : son amendement proposant que l'entreprise doive faire accepter chacun de ses sous-traitants ainsi que leurs sous-traitants éventuels par le maître de l'ouvrage ; qu'à la demande de ce dernier, l'entreprise doive lui communiquer les différents contrats; tendant à préciser, dans un deuxième alinéa, que la nullité est de plein droit pour les contrats quand les dispositions précédentes n'ont pas été respectées; mais que l'entreprise principale et le sous-traitant ne peuvent s'en prévaloir (p. 4808) ; accepte l'amendement de coordination du Gouvernement ( ibid. ) ; s'oppose au sous-amendement du Gouvernement tendant à ce que le sous-traitant puisse, lui, se prévaloir, à l'encontre de l'entreprise principale, de la nullité du contrat de sous-traitance (ibid.) ; Art. 4 A: son amendement tendant à exclure du système du paiement direct les marchés privés passés par l'Etat, les collectivités locales, les établissements et entreprises publics (p. 4809) ; Art. 4 B : son amendement tendant à préciser les conditions de l'acceptation susdite : l'indication de la nature et du montant des prestations dont on envisage la sous-traitance (ibid.) ; accepte l'amendement de coordination du Gouvernement (ibid.) ; Art. 4: son amendement rédactionnel (p. 4810) ; accepte l' amendement du Gouvernement tendant à ce que, pour le paiement direct du sous-traitant par le maître d'ouvrage, référence ne soit pas faite au contrat de sous-traitance (ibid.) ; se déclare favorable à l' amendement du Gouvernement proposant d'instaurer un seuil au-dessous duquel les sous-traitants ne seraient pas payés directement par la collectivité publique maître de l'ouvrage ; ce seuil pouvant être différent pour les marchés passés par le ministère de la défense (ibid.) ; son amendement tendant à préciser les conditions et garantie ( cautions ) du paiement des sommes en deçà du seuil ( ibid. ) ; s'en remet à la sagesse du Sénat pour l'amendement de M. Robert Laucournet tendant à préciser que l'obligation de paiement du sous-traitant par le maître d'ouvrage est valable non seulement en cas de liquidation de biens ou de règlement judiciaire de l'entreprise principale, mais encore lorsque celle-ci est en situation de suspension provisoire des poursuites (p. 4811) ; Art. 5 bis: son amendement tendant à supprimer cet article qui concerne les rapports entre maître de l'ouvrage et artisans façonniers (ibid.) ; Art. 6: son amendement rédactionnel ( ibid. ) ; accepte les amendements de MM. Jean Francou, René Ballayer et plusieurs de leurs collègues tendant à réduire de vingt-et-un à quinze jours le délai dont l'entreprise principale dispose pour accepter les pièces justificatives servant de base au paiement direct (p. 4812) ; son amendement rédactionnel, le retire ( ibid. ) ; Art. 7 : ses deux amendements d'harmonisation (ibid.) ; Art. 8: son amendement tendant à supprimer la distinction entre marchés sur appels d'offres ou sur adjudication et marchés de gré à gré, et, proposant que le délai d'application de la présente loi à tous les marchés publics soit de trois mois après la publication (p. 4813) ; Art. 9 A : son amendement rédactionnel, le retire (ibid.) ; accepte l'amendement de M. le ministre du commerce et de l'industrie tendant à préciser que le système de l'action directe s'applique aux contrats de sous-traitances que ne bénéficient pas de la procédure du paiement direct (ibid.) ; Art. 9 ; son amendement de coordination (ibid.) ; son amendement tendant à préciser que le sous-traitant a une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entreprise principale ne paie pas, quinze jours après en avoir été mise en demeure, les sommes qui lui sont dues (ibid.) ; accepte l'amendement du Gouvernement proposant de porter ce délai de quinze jours à un mois (ibid.) ; Art. 10 : ses amendements rédactionnels (p. 4814) ; Art. 11 A : s'oppose à l'amendement du Gouvernement tendant à ce que, lorsque l'entreprise principale présente une caution, les dispositions concernant l'action directe ne soient pas applicables (p. 4815) ; accepte l'amendement de M. Jean Francou visant, après modification rédactionnelle, à ce que, à titre provisoire, la caution puisse être obtenue d'un établissement figurant sur la liste fixée par le décret pris en application de la loi du 16 juillet 1971 concernant les retenues de garantie (p. 4816) ; Article additionnel (avant l'article 13) : accepte l'amendement de M. Jean Francou ainsi rédigé : « Sont nuls et de nul effet, qu'elle qu'en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec aux dispositions de la présente loi. » (ibid.). - Intervient en tant que rapporteur de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, dans la discussion de la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative à la sous-traitance [20 décembre 1975]. - Discussion générale (p. 4893). - Discussion des articles. - Art. 1 er : son amendement proposant de maintenir le texte voté par le Sénat, en première lecture, qui comprend la définition donnée à la sous-traitance par la commission des lois (p. 4900) ; Art. 2 : son amendement proposant de rédiger ainsi cet article : « Le sous-traitant est considéré comme entrepreneur principal à l'égard de ses propres sous-traitants. » (ibid.) ; Art. 3 : son amendement tendant à traiter, dès cet article, des possibilités d'intervention et de substitution de nouveaux sous-traitants, en plaçant l'entrepreneur et le sous-traitant en position d'égalité pour ce qui est des recours possibles du sous-traitant refusé par le maître de l'ouvrage (cf. première lecture) (p. 4901) ; Art. 3 bis : son amendement proposant de rétablir, pour cet article, la rédaction suivante : « Un contrat type de sous-traitance est établi par branche professionnelle et soumis à l'agrément des ministres intéressés. » (ibid.) ; Art. 4 A : son amendement proposant, après les mots : « marchés », d'insérer le mot : « publics », s'agissant des marchés passés par l'Etat, les collectivités locales les établissements et entreprises publics (cf. première lecture) ( ibid. ) ; Art. 4 B : son amendement proposant d'en revenir au texte suivant, adopté par le Sénat en première lecture : « Sans préjudice de l'acceptation prévue à l'article 3, l'entrepreneur principal doit indiquer au maître de l'ouvrage la nature et le montant de chacune des prestations qu'il envisage de sous-traiter. » (p. 4902) ; Art. 4 : son amendement tendant à ramener de 4 000 à 10 000 francs le seuil au-dessous duquel les dispositions de l'alinéa précédent de cet article ne s'appliquent pas, ce seuil pouvant être relevé par décret en Conseil d'Etat ( les dispositions susvisées concernent les conditions de paiement du marché passé entre le sous-traitant et le maître de l'ouvrage ) (ibid.) ; Art. 6 : son amendement rédactionnel (ibid.) ; Art. 7: son amendement de forme (ibid.) ; Art. 8 : son amendement proposant que les dispositions du présent titre s'appliquent aux marchés publics lancés plus de trois mois après la publication de la présente loi, qu'il s'agisse de marchés sur adjudication et sur appel d'offres ou de marchés de gré à gré (cf. première lecture) (p. 4903) ; le retire ( ibid. ) ; Art. 9 A : son amendement proposant d'exclure les contrats d'entreprise du champs d'application du présent titre (ibid.) ; Art. 9 : son amendement tendant à maintenir à un mois après la mise en demeure le délai à l'expiration duquel le sous-traitant impayé peut exercer une action directe contre le maître de l'ouvrage (ibid.) ; son amendement rédactionnel (ibid.) ; Art. 10 : son amendement rédactionnel (p. 4904) ; Art. 11 A : son amendement tendant à ce que, lorsque l'entreprise principale présente une caution, les dispositions concernant l'action directe ne soient pas applicables (ibid.). - Intervient, en tant que rapporteur pour le Sénat de cette commission, dans la discussion générale des conclu sions du rapport de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la sous-traitance [20 décembre 1975] (p. 4912, 4913).