COM (95) 114 final  du 04/04/1995

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 10/05/1995
Proposition retirée (JO C 235 du 18 août 1999)


PROPOSITION DE

RÉSOLUTION

PRÉSENTÉE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION, sur la proposition de règlement (CE) du conseil modifiant les règlements (CEE) n° 404/93 et 1035/72 relatifs respectivement au secteur de la banane et à celui des fruits et légumes, ainsi que le règlement (CEE) n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (COM (95) 114 final), n° E 409 et sur la proposition de règlement (CE) du conseil adaptant le règlement (CEE) n° 404/93 en ce qui concerne le volume du contingent tarifaire annuel d'importation de bananes dans la communauté à la suite de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède (COM (95) 115 final), n° E 410.

PRÉSENTÉE

Par M. Christian de LA MALENE,

Sénateur.

(Renvoyée à la commission sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement)

 

Union européenne -

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les propositions d'actes communautaires E 409 et E 410, qui vous sont soumises, concernent l'organisation commune du marché de la banane.

Le règlement communautaire n° 404/93 de février 1993, qui a mis en oeuvre cette organisation commune, distingue trois catégories de bananes :

- les bananes produites par la Communauté européenne, qui bénéficient d'un soutien destiné à améliorer leur qualité et leur compétitivité ;

- un contingent de 857.000 tonnes au bénéfice des pays ACP (Afrique - Caraïbes - Pacifique), qui entrent dans la Communauté sans droit de douane (bananes ACP traditionnelles) ;

- un contingent tarifaire à droits réduits de 2,2 millions de tonnes pour l'importation, au-delà des 857.000 tonnes précédemment évoquées, de bananes provenant des pays ACP (bananes ACP non traditionnelles) et surtout pour l'importation de bananes d'Amérique du Sud, dites « bananes-dollars ».

*

La proposition E 410 vise à augmenter le contingent de bananes des pays tiers, en le faisant passer de 2,2 millions de tonnes à 2, 553 millions de tonnes pour prendre en compte la consommation des nouveaux membres de l'Union européenne (Autriche, Finlande, Suède).

La proposition E 409 a, quant à elle, pour objet de modifier certains aspects de l'organisation du marché de la banane.

- La Commission européenne propose tout d'abord de permettre aux producteurs communautaires de bananes de faire face à des circonstances exceptionnelles, notamment climatiques. Dans ce type de situation, les producteurs communautaires pourraient importer des bananes de remplacement en dehors du contingent d'importation de 2,2 millions de tonnes offert aux pays tiers, afin que l'approvisionnement de la Communauté soit assuré. Il s'agit en fait de pérenniser les dispositions prises à l'occasion du passage du cyclone Debbie qui avait endommagé les plantations de Martinique et de Guadeloupe.

De la même manière, un Etat ACP producteur de bananes faisant face à des circonstances exceptionnelles, pourrait approvisionner le marché communautaire en bananes d'autres origines.

- Par ailleurs, la proposition de règlement envisage, indépendamment de l'existence d'un cas de force majeure, une transfèrabilité des contingents entre pays ACP d'une même zone. Ainsi, si un pays ACP n'utilisait pas tout le contingent auquel il a droit, celui-ci pourrait être transféré à un autre pays ACP de la même zone géographique.

- La Commission européenne propose également de modifier les règles d'attribution des droits d'importation aux différents opérateurs, en ce qui concerne le contingent de bananes ACP non traditionnelles et de « bananes-dollars ». Le critère des quantités commercialisées serait remplacé par celui de l'importation effective. De plus, la période de référence pour le calcul des droits d'importation serait réduite de trois ans à deux ans.

- Enfin, la proposition de règlement prévoit le transfert d'une catégorie de bananes, les « bananes-figues », qui sont de petites bananes, de l'organisation commune du marché de la banane à l'organisation commune du marché des fruits et légumes. La Commission européenne estime en effet que « à la suite d'un examen approfondi des caractéristiques de ces produits et de leur mode de commercialisation, il apparaît que ces bananes sont tout à fait différentes des bananes qui sont le plus couramment commercialisées dans la Communauté ».

Si les autres propositions de la Commission européenne semblent susceptibles de permettre une amélioration de l'organisation du marché de la banane, cette dernière mesure présente des risques considérables de détournement de trafic. Les « bananes-figues », si elles étaient incluses dans l'organisation commune du marché des fruits et légumes, entreraient librement dans la Communauté. Comme il est très difficile de distinguer les « bananes-figues » des autres bananes dessert, on peut craindre que cette mesure ne permette l'entrée dans la Communauté de bananes sud-américaines, dans des quantités très supérieures au contingent prévu par l'organisation commune du marché de la banane ;

Or, la proposition E 410 a déjà pour objet d'augmenter le contingent tarifaire de bananes ACP non traditionnelles et surtout de « bananes-dollars », pour tenir compte de l'élargissement de l'Union européenne.

L'adoption en l'état de ces deux propositions pourrait donc avoir des conséquences extrêmement dommageables pour les départements d'Outre-mer français producteurs de bananes. Elle signifierait en pratique la fin de l'organisation commune du marché de la banane, dans la mesure où des importations seraient possibles sans contingentement par l'intermédiaire de l'organisation commune du marché des fruits et légumes. En l'absence de moyens de contrôles fiables et précis, le transfert des « bananes-figues » de l'organisation commune du marché de la banane à l'organisation commune du marché des fruits et légumes ne peut donc être accepté.

C'est pourquoi il vous est proposé, Mesdames, Messieurs, d'adopter la proposition de résolution suivante :

PROPOSITION DE RESOLUTION

Le Sénat,

Vu les propositions d'actes communautaires E 409 et E 410 ;

Considérant que la proposition d'acte communautaire E 410 a pour objet d'augmenter le contingent d'importation de bananes ACP non traditionnelles et de « bananes-dollars », pour tenir compte de l'élargissement de l'Union européenne ;

Considérant que la proposition d'acte communautaire E 409 contient des dispositions susceptibles d'améliorer le fonctionnement de l'organisation commune du marché de la banane, notamment en cas de circonstances exceptionnelles ;

Considérant que la Commission européenne propose de transférer une catégorie de bananes, les « bananes-figues », de l'organisation commune du marché de la banane à l'organisation commune du marché des fruits et légumes ;

Considérant qu'en l'absence de moyens de contrôles fiables, cette proposition pourrait permettre des détournements de trafic, conduisant à l'importation libre dans la Communauté d'une quantité de « bananes-dollars » très supérieure au contingent prévu dans le cadre de l'organisation commune du marché de la banane ;

Demande au Gouvernement :

- de n'approuver le document E 409 qu'à condition que soit abandonnée la proposition consistant à transférer les « bananes-figues » de l'organisation commune du marché de la banane à l'organisation commune du marché des fruits et légumes ;

- de subordonner son approbation du document E 410 à l'adoption, après la modification précitée, du document E 409.