COM (97) 566 final
du 12/11/1997
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 21/04/1998
Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution
Texte déposé au Sénat le 01/12/1997Examen : 03/02/1998 (délégation pour l'Union européenne)
Accord vétérinaire Union européenne/Etats-Unis
Communication de M.
Christian de La Malène
(proposition d'acte communautaire E
975)
Résumé de la communication
J'ai tenu à évoquer devant vous la proposition d'acte communautaire E 975 relative à la conclusion d'un accord d'équivalence vétérinaire entre la Communauté européenne et les Etats-Unis.
Cet accord me semble, en effet, porter sur un sujet très conflictuel et d'une importance non négligeable pour les producteurs communautaires.
Le contentieux existant entre les parties en matière sanitaire est lourd : nous avons tous en tête le litige relatif à l'embargo pratiqué par l'Union sur les viandes hormonées américaines qui a fait l'objet d'une décision récente -et diversement interprétée- de l'instance d'appel de l'Organisation mondiale du Commerce (OMC).
Ce n'est pourtant pas le seul différend qui oppose l'Europe et les Etats-Unis en matière sanitaire. On peut citer, notamment, le renforcement par les Etats-Unis, en décembre 1997, de leurs restrictions sur les importations communautaires de ruminants pour cause de propagation de l'ESB au Luxembourg et à la Belgique, ou encore le litige relatif aux méthodes de stérilisation pratiquées par les industriels de la volaille qui a entraîné la suspension des échanges entre les parties. Les missions d'inspections vétérinaires se succèdent de part et d'autre sans pour autant mettre fin aux différends opposant les parties.
La conclusion d'un accord vétérinaire entre les parties devrait faciliter les échanges de produits agro-alimentaires de part et d'autre de l'Atlantique et contribuer à la suppression des barrières sanitaires. Celui-ci reposerait sur la mise en oeuvre de deux principes :
-- le principe d'équivalence entre les mesures sanitaires appliquées par les parties ;
-- le principe de régionalisation des maladies animales en vertu duquel chaque partie délimite, par le biais de décisions de régionalisation, la zone de son territoire affectée par une maladie animale. Ces décisions de régionalisation constituent la base des échanges commerciaux entre les parties et leur permettent de maintenir des échanges d'animaux ou de produits animaux en provenance de zones de leurs territoires qui ne sont pas affectées par des maladies animales.
De fait, un tel accord ne résoudra que très partiellement les différends opposant les parties en matière sanitaire. En effet, le champ d'application de l'accord est limité à certains produits seulement. Sont notamment exclues de l'accord les mesures sanitaires concernant les résidus de médicaments tels que les hormones. L'accord sera donc sans effet sur l'interdiction communautaire d'importer des animaux élevés aux hormones.
Par ailleurs, on peut douter de la volonté réelle des autorités américaines d'appliquer le principe de régionalisation. En effet, un texte publié récemment au Registre fédéral américain ignore tout bonnement ce principe en désignant la totalité du territoire de l'Espagne, de l'Italie, des Pays-Bas et de la Belgique comme étant frappée par l'épidémie de peste porcine classique, alors que les cas d'infection sont limités à quelques provinces seulement de ces Etats.
Ce texte suggère, d'ailleurs, que la France est victime d'une épizootie de cette maladie alors qu'elle n'a pas eu à connaître de cas d'infection depuis 1983 !
Plusieurs déclarations du Secrétaire d'Etat américain à l'agriculture font penser que les Etats-Unis vont revenir sur leur position. Néanmoins, nous ne disposons encore d'aucune garantie sur ce point.
Enfin, on peut s'interroger sur l'équilibre global de cet accord. En effet, les importations par l'Union d'animaux vivants et de produits d'origine animale provenant des Etats-Unis sont d'ores et déjà assujetties à des conditions bien moins restrictives que celles qui s'appliquent aux produits communautaires exportés aux Etats-Unis. Or, le projet d'accord ne prévoit pas d'amélioration notable du traitement réservé aux produits communautaires par les Américains.
Seules les exportations vers les Etats-Unis de viandes fraîches et de produits carnés originaires de l'Union devraient être facilitées. Encore faut-il, pour cela, que les mesures sanitaires européennes soient reconnues comme étant équivalentes à la nouvelle réglementation sanitaire américaine -dénommée MEGAREG- qui entre en vigueur progressivement aux Etats-Unis.
A défaut d'une telle équivalence, la signature de l'accord sera préjudiciable aux intérêts de la Communauté puisque son entrée en vigueur ne se traduira pas, pour l'Union, par de nouvelles opportunités en termes d'exportation vers les Etats-Unis, alors que de nouvelles concessions seront consenties à ce pays.
C'est pourquoi je vous propose que notre délégation adopte des conclusions sur la proposition E 975, afin de souligner la nécessité d'obtenir des assurances en matière :
-- de réciprocité des concessions ;
-- de respect, par les Etats-Unis, du principe de régionalisation des maladies animales ;
-- d'équivalence entre les dispositions communautaires relatives à l'hygiène des viandes et produits carnés et la nouvelle réglementation américaine MEGAREG.
Ce point de vue me paraît au demeurant partagé au sein de la Commission européenne et même des Etats membres. Néanmoins, compte tenu de la tentation toujours présente d'être particulièrement conciliant avec les Etats-Unis, il ne me semble pas inutile que nous rappelions à nouveau la nécessité de parvenir à un accord équilibré.
Je précise que la délégation de l'Assemblée nationale a entendu le ministre de l'Agriculture au sujet de la proposition E 975 et a adopté des conclusions d'une orientation similaire à celles que je vous propose.
Après les interventions en ce sens de MM. Pierre Fauchon, Denis Badré et Michel Caldaguès, la délégation a adopté les conclusions proposées par le rapporteur dans le texte suivant :
Conclusions
La délégation du Sénat pour l'Union européenne,
Vu la proposition d'acte communautaire E 975,
Considérant que ce texte a pour objet la conclusion d'un accord d'équivalence sanitaire entre la Communauté européenne et les Etats-Unis ;
Considérant que cet accord, destiné à faciliter les échanges entre les parties en supprimant les barrières sanitaires, repose sur les principes d'équivalence des mesures sanitaires des parties et de régionalisation des maladies animales ;
Considérant que les dispositions adoptées par l'administration américaine en novembre 1997 laissent planer l'incertitude sur leur réelle volonté d'appliquer le principe de régionalisation des maladies animales ;
Considérant, par ailleurs, que la Communauté européenne ne retirera de bénéfice de l'accord que si ses normes sanitaires sont reconnues équivalentes à la nouvelle réglementation sanitaire américaine dénommée MEGAREG qui entre en vigueur progressivement aux Etats-Unis ;
Invite le Gouvernement :
- à veiller à l'équilibre général de l'accord et à la réciprocité des concessions faites par les parties ;
- à obtenir des garanties quant au respect, par les Etats-Unis, du principe de régionalisation des maladies animales ;
- à subordonner la conclusion de l'accord, par la Communauté européenne, à la reconnaissance d'une équivalence entre, d'une part, les dispositions communautaires relatives à l'hygiène des viandes et produits carnés et, d'autre part, la nouvelle réglementation sanitaire américaine dénommée MEGAREG.