COM (97) 486 final
du 08/10/1997
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 29/06/1998
Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution
Texte déposé au Sénat le 05/12/1997Examen : 30/01/1998 (délégation pour l'Union européenne)
Sauvegarde des droits à pension complémentaire des travailleurs se déplaçant dans l'Union
Proposition E 979 - COM (97) 486 final
(Procédure écrite du 30 janvier 1998)
Cette proposition de directive vise à protéger les droits à pension acquis au titre des régimes complémentaires de retraite (vieillesse, invalidité, survie du conjoint) par les travailleurs et les membres de leur famille qui se déplacent d'un Etat membre à un autre. Cette protection concerne tant le maintien des droits à pension complémentaire, que le paiement transfrontalier des prestations et la possibilité d'affiliation transfrontalière pour les travailleurs détachés.
Ce texte s'inscrit dans le cadre de la suppression des obstacles à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union européenne et cherche à améliorer la mobilité transfrontalière des travailleurs. En effet, les règlements communautaires existants ne se sont, pour l'instant, préoccupés que de coordonner les régimes légaux de sécurité sociale, en laissant de côté les régimes complémentaires qui relèvent d'initiatives du secteur privé. Cette absence de coordination constitue une entrave à la mobilité et à la flexibilité de la main d'oeuvre dans l'Union.
Sur le fond, ce texte paraît donc justifié. Il fait actuellement l'objet de discussions au sein de groupes du Conseil et devrait être adopté sous Présidence britannique.
La principale difficulté rencontrée à l'occasion de ces discussions concerne le traitement fiscal réservé par l'Etat d'accueil aux cotisations versées à un régime complémentaire de pension établi dans l'Etat membre d'origine du travailleur.
En effet, la proposition de la Commission prévoit que, au nom du principe de non-discrimination et d'égalité de traitement entre les ressortissants de l'Union, les cotisations versées à un régime complémentaire de pension établi dans l'Etat membre d'origine d'un travailleur se verront appliquer un traitement fiscal identique à celui accordé aux cotisations versées à un régime de pension comparable établi dans l'Etat membre d'accueil.
Or, plusieurs délégations s'opposent, par principe, à ce qu'une disposition de nature fiscale soit introduite dans un texte de portée exclusivement sociale. Ce point fait actuellement l'objet de débats afin de trouver une solution acceptable par l'ensemble des délégations. L'une des solutions envisagées serait de modifier la base juridique retenue par la Commission, afin de couvrir les aspects fiscaux du texte. Il conviendrait alors de substituer aux articles 51 (relatif à la libre circulation des travailleurs) et 235 (concernant la réalisation, dans le fonctionnement du marché commun, de l'un des objets de la Communauté) du traité, l'article 100 relatif au rapprochement des dispositions des Etats membres qui ont une incidence directe sur l'établissement ou le fonctionnement du marché commun. Dans tous les cas, le Conseil statuerait à l'unanimité.
Compte tenu de ces éléments, la délégation n'a pas jugé nécessaire d'intervenir sur ce texte.