COM(98) 126 final
du 25/03/1998
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 29/06/2000
Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution
Texte déposé au Sénat le 14/05/1998Examen : 15/06/1998 (délégation pour l'Union européenne)
Lutte contre le retard de paiement dans les
transactions commerciales
Proposition E 1067 - COM (98) 126
final
(Procédure écrite du 15 juin 1998)
Il s'agit d'une proposition de directive présentée par la Commission, le 25 mars 1998, en vue de lutter contre le retard de paiement dans les transactions commerciales.
Ce texte répond au souci de réduire les difficultés de trésorerie que les retards de paiement peuvent provoquer, en particulier pour les petites et moyennes entreprises (PME). Il vise, par ailleurs, à supprimer les disparités existant en matière de délais de paiement entre les Etats du Nord de l'Union qui connaissent des délais assez courts et les Etats du Sud qui se caractérisent par des délais nettement plus longs (la France se situant dans une position intermédiaire avec un délai moyen de 60 jours). La Commission constate, en effet, que ces disparités sont susceptibles de nuire au bon fonctionnement du marché intérieur, notamment en créant un déséquilibre entre les acteurs économiques des différents Etats membres.
Cette proposition de directive fait suite à une recommandation de la Commission du 12 mai 1995 qui avait pour objectif :
- de combattre les retards de paiement en prévoyant un cadre juridique dissuasif ;
- d'assurer le maintien de délais de paiement raisonnables dans les transactions où les rapports contractuels entre partenaires se trouvent souvent déséquilibrés.
Cette recommandation invitait les Etats membres à prendre les mesures les plus adaptées pour répondre à ces objectifs, en fonction de leur propre cadre juridique. La Commission estime aujourd'hui que cette recommandation n'a pas eu d'effets suffisants, plusieurs Etats membres n'ayant pris aucune initiative dans ce domaine.
Elle propose donc désormais l'adoption d'une directive pour parvenir à des résultats satisfaisants dans ce domaine. Cette directive s'appliquerait à l'ensemble des transactions commerciales entre entreprises et entre entreprises et pouvoirs publics.
Elle prévoit que, en l'absence de dispositions écrite dans le contrat, le délai légal de paiement sera de 21 jours à compter de la date de la facture. Ce délai est calqué sur les pratiques commerciales des pays du Nord de l'Union dont les délais sont les plus courts. Ce délai ne jouera qu'en l'absence de stipulation contraire entre les parties et ne portera ainsi pas atteinte au principe de liberté contractuelle qui doit présider aux relations commerciales.
La proposition de directive E 1067 fixe, par ailleurs, le taux minimum d'intérêt de pénalité applicable en cas de retard de paiement. Le taux minimum légal fixé par les Etats membres devra correspondre au moins au taux d'intérêt d'adjudication de la Banque centrale européenne majoré de huit points. Pour les Etats membres qui ne participeront pas à la troisième phase de l'Union économique et monétaire (UEM), le taux de référence sera le taux directeur correspondant fixé par leur banque centrale. Ce taux minimum légal ne s'appliquera qu'à défaut de stipulation contraire entre les parties. Il est volontairement fixé par la Commission à un taux très élevé par rapport aux pratiques actuelles, de façon à ce qu'il soit comparable aux taux d'intérêts commerciaux pratiqués par les banques en cas de découvert.
La Commission prévoit, en outre, de renforcer l'efficacité des clauses de réserve de propriété (1(*)) que les parties peuvent stipuler, les effets de celles-ci étant souvent anéantis lors de transactions entre ressortissants de différents Etats membres, en raison des disparités qui existent entre les dispositions nationales.
L'objectif n'est pas d'harmoniser les droits nationaux sur ce point, mais d'exiger des Etats membres qu'ils reconnaissent une clause de réserve de propriété dès lors qu'un certain nombre d'exigences minimales est respecté.
La proposition de directive prévoit, de surcroît, l'obligation pour les Etats membres de mettre en place des procédures accélérées de recouvrement des créances non contestées qui pourraient s'inspirer de la procédure française d'injonction à payer. Ces procédures ne devront pas excéder 60 jours entre la date de réception de la requête du créancier et le jour où l'injonction de payer devient obligatoire. Lorsque la créance sera d'un montant inférieur à 20.000 écus, le créancier devra pouvoir la recouvrer de façon rapide, efficace et peu onéreuse, sans avoir à tenir compte du fait qu'elle soit ou non disputée.
Enfin, la Commission prévoit de fixer un délai maximum de paiement pour les marchés publics. Ce délai sera de 60 jours à compter de la date de la facture, sans préjudice des délais plus courts actuellement en application. A la différence des transactions dans le secteur privé, il ne sera pas possible de déroger à ce délai par une disposition contraire, à moins que les parties conviennent d'un délai plus court. Par ailleurs, en l'absence d'un contrat écrit ou de dispositions relatives au délai de paiement, la règle des 21 jours fixée pour le secteur privé s'appliquera également aux transactions avec le secteur public.
*
L'amélioration des délais de paiement paraît un objectif important afin d'améliorer la sécurité des transactions commerciales et de réduire les difficultés de trésorerie auxquelles font face de nombreuses entreprises et en particulier des PME.
Le texte élaboré par la Commission constitue un premier projet qui sera examiné à plusieurs reprises au sein d'un groupe de travail du Conseil et qui relève de la procédure de codécision du Parlement européen et du Conseil.
Les discussions porteront sans nul doute sur l'approche retenue par la Commission qui consiste à fixer un délai de paiement uniforme dans l'Union plutôt que d'imposer aux parties de faire figurer le délai de paiement convenu sur les factures, comme le droit français, notamment, le prévoit.
Par ailleurs, il semble que le délai de paiement fixé à 60 jours en matière d'achats publics posera des difficultés à plusieurs Etats membres dont la France. En effet, ce délai n'est pas compatible avec le système français de paiement par l'acheteur public, fondé sur la séparation de l'ordonnateur de la dépense et du comptable, le comptable risquant de se voir alors incriminer des retards qui ne sont pas de son fait.
Sous ces réserves, qui feront l'objet de discussions entre les Etats membres, l'initiative de la Commission paraît devoir être soutenue.
Dans ces conditions, la délégation a décidé de ne pas intervenir sur ce texte.
* (1) La clause de réserve de propriété permet de différer le transfert de la propriété des biens du vendeur à l'acquéreur jusqu'au moment du versement complet du prix convenu.