COM(1998)376 final
du 17/06/1998
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 09/11/1998
Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution
Texte déposé au Sénat le 03/07/1998Examen : 22/07/1998 (délégation pour l'Union européenne)
République Gabonaise, République de
Madagascar
(accords de pêche)
Propositions E 1115 et E 1120
- COM (98) 376 final
et COM (98) 390 final
(Procédure écrite du 22 juillet 1998)
Ces textes concernent la conclusion de deux accords de pêche entre la Communauté européenne et, respectivement, la République Gabonaise et la République de Madagascar. Ces accords arrêtent les conditions d'exercice, par les navires des Etats membres, d'activités de pêche dans les eaux territoriales des pays tiers contractants. Le contenu de ces accords est le suivant :
1) Gabon
La proposition E 1115 constitue le premier accord de pêche conclu par la Communauté avec cet Etat. Il autorise l'exercice de la pêche dans les eaux gabonaises à 42 thoniers senneurs et à 33 palangriers de surface de la Communauté. Ces possibilités profiteront à trois Etats membres : l'Espagne, la France (20 licences pour les thonier senneurs) et le Portugal.
En contrepartie, la Communauté versera au Gabon une compensation financière annuelle de 270 000 écus. Cette compensation couvrira un volume de capture de 9 000 tonnes par an de thonidés dans les eaux gabonaises. Si les captures effectuées par les navires des Etats membres dépassaient cette quantité, le montant de la compensation serait majorée de 50 écus par tonne additionnelle.
La Communauté participera, par ailleurs, pour un montant total de 1 215 000 écus, au financement de programmes scientifiques et techniques destinés à améliorer les connaissances halieutiques des eaux gabonaises, au renforcement des structures chargées de la surveillance et de la protection des zones de pêche et des structures de l'administration de la pêche, au financement de bourses d'études et de stages dans les disciplines concernant la pêche et à la participation du Gabon aux organisations internationales de pêche.
Le protocole fixant les possibilités de pêche et la compensation financière versée par l'Union est prévu pour une période de trois ans.
2) Madagascar
La proposition E 1120 tend à la conclusion et à l'application provisoire d'un accord de pêche entre la Communauté et la République de Madagascar. Celui-ci est destiné à renouveler l'accord précédent qui a pris fin le 20 mai 1998. Il est prévu pour une période de trois ans à compter du 21 mai 1998.
Les possibilités de pêche ouvertes par cet accord concerneront prioritairement les pêcheurs espagnols (42 navires), français (26 navires), portugais (4 navires) et italiens (3 navires).
En contrepartie, la République de Madagascar percevra une compensation financière de 304 000 écus par an. Ce montant couvrira un poids de capture dans les eaux malgaches de 9 500 tonnes par an de thonidés. Si ce volume était dépassé, le montant de la compensation due par l'Union serait majoré de 50 écus par tonne additionnelle.
Par ailleurs, la Communauté participera, pendant la durée de l'accord, au financement de plusieurs actions dans le secteur de la pêche malgache, pour un montant total de 1 368 000 écus. Les actions visées seront le financement de programmes scientifiques portant sur la connaissance des ressources halieutiques malgaches, la participation au renforcement du système de contrôle et de surveillance des pêches, le financement de bourses d'étude ou encore le développement de la pêche traditionnelle malgache.
Enfin, au moins six marins malgaches devront être embarqués en permanence sur l'ensemble des navires des Etats membres pêchant simultanément dans les eaux territoriales malgaches.
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Ces deux accords de pêche présentent un intérêt réel pour les navires français. La délégation a donc décidé de ne pas intervenir à leur sujet.