COM(1998)297 final
du 13/05/1998
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 30/11/1999
Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution
Texte déposé au Sénat le 08/07/1998Examen : 27/10/1998 (délégation pour l'Union européenne)
Signatures
électroniques
Proposition E 1121 - COM (98) 297 final
(Procédure écrite du 27 octobre 1998)
Ce texte a pour objet d'instituer un cadre harmonisé pour l'utilisation des signatures électroniques. L'instauration de règles minimales uniformes en matière de sécurité et de responsabilité devrait permettre une reconnaissance juridique des signatures électroniques dans l'Union européenne, ce qui favoriserait le bon fonctionnement du marché intérieur.
Les principales dispositions de la proposition E 1121 ont pour objectif :
- de définir la signature électronique comme une signature numérique intégrée, jointe à des données, utilisée par un signataire pour signifier son acceptation du contenu de ces données. Elle devrait permettre d'identifier le signataire et être créée par des moyens dont il a le contrôle exclusif ;
- d'instituer le principe de l'accès au marché : les Etats membres ne devraient pas, en principe, soumettre la fourniture des services de certification à autorisation préalable, sauf exceptions destinées à élever le niveau du service fourni. Dans ce cas, les régimes d'accréditation accordés par des prestataires de services de certification devraient être objectifs, transparents, proportionnés et non discriminatoires dans la distribution des certificats dits agréés dont la validité du contenu relèverait de la responsabilité du prestataire ;
- de garantir les effets juridiques d'une signature électronique : sa force exécutoire, son effet et sa validité juridique ne devraient pas être contestés au seul motif qu'elle se présente sous la forme de données électroniques ou qu'elle ne repose pas sur un certificat agréé. De plus, les Etats membres devraient s'engager à accorder à la signature électronique reposant sur un certificat agréé la même valeur juridique qu'une signature manuscrite ;
- d'assurer, sous certaines garanties, la même reconnaissance juridique aux certificats délivrés par un prestataire de services de certification établi dans un pays tiers qu'à ceux délivrés par un prestataire établi dans la Communauté européenne.
Le Gouvernement français émet certaines réserves sur ce texte dont le champ d'application lui paraît trop vaguement défini : le texte devrait explicitement exclure, d'une part, les règles relatives à la validité ou à la preuve des contrats et, d'autre part, son application à des groupes fermés d'utilisateurs (pour lesquels la liberté contractuelle doit rester la règle). Enfin, il propose d'exiger que la reconnaissance des certificats établis par des prestataires des pays tiers soit limitée à ceux qui accordent des droits équivalents aux prestataires établis dans la Communauté.
Dans ces conditions, la délégation n'a pas cru nécessaire d'intervenir sur ce texte.