COM (1999) 438 final  du 14/09/1999
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 28/05/2001

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 02/11/1999
Examen : 20/01/2000 (délégation pour l'Union européenne)


Justice et affaires intérieures

Contrefaçon des moyens de paiement

Proposition E 1320 (modifiée) - COM (99) 438 final

(Procédure écrite du 20 janvier 2000)

Ce texte est une proposition de décision-cadre visant à combattre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces.

Les décisions-cadres ont été créées par le traité d'Amsterdam pour rapprocher les dispositions législatives et réglementaires des Etats membres dans les domaines de la coopération policière et judiciaire en matière pénale.

La proposition E 1320 a pour objectif d'ériger toute fraude impliquant un moyen de paiement autre que les espèces en infraction pénale passible de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives dans tous les Etats membres et de mettre en place des mécanismes de coopération efficaces qui doivent permettre de poursuivre les auteurs de ces infractions.

L'approche de la Commission consiste à privilégier la description des différents types de comportements susceptibles d'être considérés comme des infractions pénales plutôt que de recourir à des qualifications pénales strictement définies (car celles-ci ne recouvrent par les mêmes notions selon les pays). Sont notamment visées :

«  - l'appropriation frauduleuse d'un instrument de paiement ;

- la contrefaçon ou falsification d'un instrument de paiement ;

- la transaction, non autorisée par son titulaire et effectuée en connaissance de cause, portant sur un instrument de paiement ;

- la détention, en connaissance de cause, d'un instrument de paiement obtenu frauduleusement, faux ou falsifié ;

... »

Les Etats doivent prendre les mesures nécessaires pour que des sanctions punissent les auteurs des infractions et afin que ceux-ci n'échappent pas à la justice. Pour cela, ils doivent s'assurer que les « services et organismes publics et privés impliqués dans la gestion, le contrôle et la surveillance des systèmes de paiement coopèrent avec les autorités compétentes en matière d'enquête et de répression ». Les Etats membres doivent par ailleurs coopérer entre eux.

Ce texte ne pose pas de difficulté particulière. Sa discussion est menée parallèlement à celle sur l'initiative allemande pour une décision-cadre visant à renforcer le cadre pénal pour la protection contre le faux-monnayage en vue de la mise en circulation de l'euro, que nous avons déjà examiné (proposition E 1287, cf Actualités de la délégation pour l'Union européenne n° 27). Aussi, la délégation n'a pas jugé nécessaire d'intervenir à son propos.