5905/00 VISA 26
du 02/02/2000
Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution
Texte déposé au Sénat le 29/02/2000Examen : 29/05/2000 (délégation pour l'Union européenne)
Texte rendu caduc le 24 juillet 2003 (notification du 24 juillet 2003)
Justice et Affaires intérieures
Extension de l'autorisation de séjour pour les
touristes
Texte E 1415 - E 5905/00 VISA 26
(Procédure écrite du 29 mai 2000)
Durant les six mois suivant le premier franchissement de la frontière, un ressortissant d'un Etat tiers, exempté de l'obligation de visa, peut actuellement circuler librement sur le territoire de l'Union pendant une durée maximale de trois mois s'il remplit les conditions suivantes :
- avoir des documents en règle ;
- disposer de moyens de subsistance satisfaisants ;
- ne pas être signalé aux fins de non-admission ;
- ne pas être répertorié comme susceptible de compromettre l'ordre public.
Le texte E 1415, qui résulte d'une initiative de la Présidence portugaise, propose de proroger de trois mois supplémentaires cette période dite de « court séjour », qui pourra se dérouler durant l'année suivant le premier franchissement d'une frontière extérieure.
Cette disposition ne serait accordée que sur la base de la réciprocité. Elle concernerait essentiellement les Américains et les Canadiens. La Chambre des Représentants des Etats-Unis a, à cet égard, adopté le 11 avril dernier une loi qui permet de dispenser les ressortissants de certains pays, et notamment les Européens, de visa de court séjour. Cette loi doit être avalisée par le Sénat et signé par le Président.
Les négociations du texte butent pour l'instant sur certains obstacles :
- la base juridique : l'Allemagne et la Commission estiment que cette proposition du règlement doit résulter d'une initiative de la Commission et non d'un Etat membre ;
- la catégorie d'étrangers visée : seuls les ressortissants des pays non-soumis à l'obligation de visa sont couverts par ce texte, ce qui exclut ceux qui ont besoin d'un visa ou ceux qui disposent d'un permis de séjour. Ces derniers n'ont en effet le droit de séjourner que pour une durée de trois mois, non reconductible, dans un autre Etat membre ;
- la durée de séjour dans un même Etat membre : elle devrait, selon certains Etats membres, être limitée à trois mois maximum par Etat membre.
Compte tenu du fait que ces dispositions seraient mises en oeuvre sous réserve de réciprocité, la délégation n'a pas jugé utile d'intervenir sur ce texte.