COM (2000) 582 final
du 27/09/2000
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 16/12/2002
Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution
Texte déposé au Sénat le 19/10/2000Examen : 19/07/2001 (délégation pour l'Union européenne)
Marché intérieur
Mise en oeuvre des
règles de concurrence prévues
aux articles 81 et 82 du
traité CE
Texte E 1570 - COM (2000) 582 final
(Procédure écrite du 19 juillet 2001)
Cette proposition de règlement du Conseil relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité CE abroge et remplace les quatre règlements d'application (un général et trois sectoriels) des dispositions du traité CE qui interdisent les ententes restrictives de concurrence (article 81) et les abus de position dominante (article 82).
Ce texte fait suite au Livre blanc sur la modernisation des règles d'application des articles 81 et 82 du traité CE, qui a été présenté par M. Denis Badré devant la délégation le 18 janvier 2000.
La réforme proposée consiste à supprimer l'obligation de notifier au préalable à la Commission les ententes restrictives de concurrence, et à confier le contrôle de la conformité de ces ententes au regard du droit communautaire aux autorités de concurrence et aux juridictions nationales.
Les autorités de concurrence des Etats membres et la Commission sont organisées en réseau et tenues d'appliquer les règles de concurrence communautaires en étroite collaboration. Les autorités de concurrence nationales doivent consulter la Commission avant d'adopter des décisions d'interdiction ou de retrait du bénéfice d'un règlement d'exemption par catégorie. Elles peuvent échanger entre elles des informations, même confidentielles, et se fournir une assistance mutuelle. Une autorité de concurrence nationale peut suspendre une procédure ou rejeter une plainte au motif que l'affaire en question est ou a été traitée par une autre autorité de concurrence.
Le Comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes voit son rôle renforcé, afin de devenir un forum de discussion des affaires les plus importantes.
L'application des règles de concurrence communautaires par les juridictions nationales est soumise à la procédure du renvoi préjudiciel. La Commission est tenue de coopérer avec celles-ci, en leur communiquant les informations dont elle dispose.
En dépit de la suppression de l'autorisation préalable, la Commission conserve d'importants pouvoirs d'intervention :
- elle élabore des communications et des lignes directrices explicitant la politique communautaire de la concurrence ;
- elle peut intervenir en cours de procédure devant les juridictions et les autorités de concurrence nationales ;
- elle demeure compétente pour prendre des décisions d'interdiction ou même, dans certains cas exemplaires, des décisions d'autorisation, l'autorité de concurrence nationale concernée se trouvant alors dessaisie.
Enfin, les pouvoirs d'enquête des agents de la Commission sont étendus sur trois points :
- habilitation, sous réserve d'une autorisation judiciaire, à procéder à des vérifications au domicile du personnel des entreprises ;
- habilitation à poser des scellés sur les locaux ou les documents professionnels ;
- habilitation à poser toutes questions orales utiles, et non seulement celles relatives aux documents saisis.
Parallèlement, le montant des amendes et astreintes infligées en cas de violation des règles de procédure est porté à 1 % du chiffre d'affaires.
Lorsqu'elle avait examiné le Livre blanc sur la modernisation des règles d'application des articles 81 et 82 du traité CE, la délégation avait approuvé les grandes lignes de la réforme proposée, considérant que cette déconcentration d'une compétence exclusive de la Commission, rendue possible par l'arrivée à maturité du droit communautaire de la concurrence, constitue une application exemplaire du principe de subsidiarité. Elle avait néanmoins formulé un certain nombre de réserves, visant à maintenir un niveau suffisant de sécurité juridique pour les entreprises européennes, et adopté une proposition de résolution (n° 176, 1999-2000).
Dans la mesure où ce texte ne fait que mettre juridiquement en oeuvre la proposition de réforme déjà examinée dans le cadre du Livre blanc, il n'a pas paru nécessaire à la délégation d'intervenir de nouveau.