COM (2001) 294 final  du 18/06/2001
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 07/10/2003

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 16/07/2001
Examen : 31/10/2002 (délégation pour l'Union européenne)


Fiscalité

Coopération administrative dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée

Texte E 1763 - COM (2001) 294 final

(Procédure écrite du 31 octobre 2002)

I. LA SITUATION ACTUELLE

En matière de taxe sur la valeur ajoutée, il existe actuellement deux bases juridiques différentes permettant la coopération administrative entre États membres : la directive 77/799/CEE concernant la coopération administrative dans le domaine des impôts indirects et le règlement 218/9/CEE concernant la coopération administrative dans le domaine des impôts indirects.

La directive 77/799/CEE prévoit que l'échange d'informations entre deux États membres doit passer par le canal des « autorités compétentes » : il ne peut donc avoir lieu directement entre deux services de deux États membres différents. La directive distingue trois catégories d'échange d'informations : l'échange sur demande, à propos d'un cas précis, l'échange automatique et l'échange spontané. Pour les deux dernières catégories, elle renvoie seulement à la possibilité de conclure des accords bilatéraux entre États membres. Toutefois, à ce jour, très peu de ces accords bilatéraux ont été signés.

Le règlement 218/92/CEE vise à renforcer la coopération administrative, suite à la suppression au 1er janvier 1993 des frontières fiscales entre États membres. Sa principale innovation est la mise en place d'une base de données électroniques (VIES) et la communication automatique à tous les autres États membres du montant des livraisons intra-communautaires de biens effectués à des assujettis identifiés dans ces États membres.

Selon la Commission, les données qui sont échangées de manière automatique ou sur demande dans le cadre du règlement 218/92/CEE ne sont pas disponibles suffisamment tôt et ne peuvent être échangées aussi rapidement qu'il le faudrait. Elles ne permettent par conséquent pas de lutter efficacement contre les fraudes.

En outre, le règlement concerne les seules livraisons et acquisitions intra-communautaire de biens et non, par exemple, les livraisons intérieures ou les prestations de services. Étant donné que la plupart des mécanismes de fraude à la TVA s'appuient sur des transactions à la fois intérieures et communautaires, les administrations fiscales recourent principalement à la directive 77/7999/CEE comme base juridique de leur coopération en matière de fraude.

Or, selon la Commission, cette directive est aujourd'hui un cadre trop faible pour mettre en oeuvre une coopération vraiment efficace :

- il y a trop peu de contacts directs entre bureaux locaux ou entre bureaux nationaux de lutte contre la fraude, la règle étant la communication entre bureaux centraux de liaison ;

- il manque des règles claires dans toute une série de domaines, notamment en ce qui concerne la présence de fonctionnaires étrangers lors des contrôles, la possibilité d'organiser des contrôle multilatéraux ou l'usage qui peut être fait des informations communiquées par un autre État membre.

II. LA PROPOSITION DE RÈGLEMENT

La proposition de règlement présentée par la Commission a d'abord pour objectif d'unifier les deux bases juridiques pour la coopération administrative en matière de TVA, en renforçant le règlement 218/92/CEE et en y incluant les dispositions de la directive 77/799/CEE.

Cette proposition de règlement prévoit notamment des contacts plus directs entre services territoriaux, afin de rendre la coopération plus efficace et plus rapide.

Elle étend la portée de l'échange d'informations à toutes les opérations soumises à la TVA, y compris les prestations de services.

Elle prévoit la possibilité pour des fonctionnaires étrangers d'intervenir dans un autre État membre dans le cadre d'enquêtes engagées dans l'État dont il relèvent, ainsi que le recours à des contrôles simultanés.

Elle confère à la Commission un rôle de gardienne du bon fonctionnement de la coopération administrative, sans lui attribuer de missions opérationnelles de recherche et de lutte contre la fraude fiscale.

Ce texte qui obéit à un souci de pragmatisme n'a pas appelé d'observations particulières de la part du gouvernement français, et n'a pas soulevé de difficultés lors de sa discussion, qui devrait bientôt aboutir. En conséquence, la délégation a décidé de ne pas intervenir à son sujet.