COM (2002) 654 final
du 14/01/2003
Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution
Texte déposé au Sénat le 28/01/2003Examen : 16/09/2003 (délégation pour l'Union européenne)
Justice et affaires intérieures
Livre vert sur la
transformation de la Convention de Rome de 1980 en instrument communautaire
ainsi que sur sa modernisation
Texte E 2191 - COM (2002) 654 final
(Procédure écrite du 16 septembre 2003)
Ce Livre vert de la Commission européenne vise à lancer une consultation sur plusieurs questions d'ordre juridique relatives à la transformation de la Convention de Rome de 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles en instrument communautaire ainsi que sur son éventuelle modernisation sur le fond.
Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la coopération judiciaire en matière civile, qui a été « communautarisée » par le traité d'Amsterdam, et elle concerne plus particulièrement le droit des contrats.
La Convention de Rome est une convention internationale adoptée par les Etats membres de la Communauté sur une base intergouvernementale le 19 juin 1980. Elle a pour objet de prévenir les conflits de loi en établissant des règles uniformes concernant la loi applicable aux obligations contractuelles. Elle ne concerne donc pas les situations non contractuelles du droit privé. Les situations contractuelles issues du droit de la famille, du droit cambiaire, du droit des sociétés et, dans une certaine mesure, du droit des assurances, sont également exclues du champ de la Convention.
Les règles issues de la Convention sont applicables dans les situations transfrontalières, c'est-à-dire lorsque les parties au contrat sont de nationalités différentes ou sont domiciliées dans des Etats différents, ou encore lorsque le contrat est conclu ou exécuté dans différents pays. L'originalité de cet instrument tient au fait qu'il s'agit d'une convention ayant un caractère universel, en ce sens qu'elle s'applique même si la loi qu'elle désigne est celle d'un Etat qui n'est pas partie à la Convention. La clé de voûte du système repose sur l'autonomie de la volonté, principe qui autorise les parties à choisir la loi applicable à leur contrat. Cette liberté est toutefois encadrée pour des raisons liées à l'ordre public ; de plus, la convention de Rome comporte des règles spécifiques en faveur des parties dites faibles, tels que les consommateurs ou les travailleurs. Lorsque le contrat ne prévoit pas la loi applicable, la Convention pose le principe de proximité, d'après lequel le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits.
L'enjeu principal de l'éventuelle transformation de la Convention de Rome en instrument communautaire tient au rôle de la Cour de Justice des Communautés européennes. En effet, dès lors que la Convention de Rome serait transformée en règlement ou en directive communautaire, la Cour de justice de Luxembourg serait compétente pour veiller à l'interprétation uniforme de la Convention de Rome. Certes, deux protocoles annexés à la Convention de Rome reconnaissent déjà à la Cour de Justice de Luxembourg la compétence pour son interprétation, mais ces deux protocoles ne sont toujours pas entrés en vigueur, faute de ratifications par tous les Etats membres.
Une autre série de questions essentielles posées par le Livre vert porte sur une éventuelle modernisation des dispositions de la Convention de Rome. Il s'agit notamment d'étudier un élargissement du champ d'application de la Convention, une modification des dispositions relatives à la protection des consommateurs ou au régime des contrats de travail des travailleurs détachés dans un autre Etat.
Il convient de souligner que, depuis l'entrée en vigueur du traité de Nice, les matières relevant de la coopération judiciaire civile, à l'exception du droit de la famille, relèvent désormais de la procédure de codécision.
Les parties intéressées ont jusqu'au 15 septembre pour envoyer leur contribution à ce Livre vert. La Commission devrait ensuite organiser une audition publique sur ce sujet à la fin de l'année. La contribution des autorités françaises serait en cours d'élaboration.
Si les questions posées par ce Livre vert sont principalement d'ordre juridique, il convient toutefois de souligner que la définition de la base juridique d'un éventuel règlement visant à remplacer la convention de Rome ne paraît pas évidente. En effet, l'article 65 du traité instituant la Communauté européenne relatif à la coopération judiciaire en matière civile, qui constituerait la seule base juridique pertinente d'un tel règlement communautaire, pose une double exigence tenant, d'une part, à l'incidence transfrontalière et, d'autre part, au fait que la mesure visée doit être « nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur ». Or, cette dernière condition paraît difficilement conciliable avec l'adoption éventuelle d'un instrument à vocation « universelle », c'est-à-dire destiné à être applicable même lorsque la situation donnée n'a aucun lien avec le marché intérieur. Certes, la transformation de la Convention de Rome, en instrument communautaire présenterait de nombreux avantages en matière de règlement des conflits de loi, mais il convient d'être particulièrement vigilant sur la question de la base juridique, car il s'agit d'une question de principe pouvant donner lieu à des précédents. Plutôt que d'envisager la transformation de la Convention de Rome en instrument communautaire, il serait donc préférable d'inciter les Etats membres n'ayant pas encore ratifié les protocoles reconnaissant la compétence de la Cour de Justice pour l'interprétation de la Convention, c'est-à-dire la Belgique et l'Irlande, à le faire le plus rapidement possible. Cela permettrait, en effet, d'assurer une interprétation uniforme des dispositions de la Convention, sans pour autant créer un précédent en matière de base juridique. En outre, un éventuel « reformatage » de la Convention de Rome entraînerait d'autres inconvénients. Il affecterait notamment le droit des Etats membres d'adhérer à des conventions internationales et le rôle des parlements nationaux dans la procédure de ratification.
Sous cette réserve, la délégation a décidé de ne pas intervenir plus avant dans l'examen de ce Livre vert.