COM (2003) 46 final
du 30/01/2003
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 29/04/2004
Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution
Texte déposé au Sénat le 18/03/2003Examen : 23/01/2004 (délégation pour l'Union européenne)
Recherche et propriété intellectuelle
Respect des droits de propriété
intellectuelle
Texte E 2233 - COM (2003) 46 final
(Procédure écrite du 23 janvier 2004)
Cette proposition de directive a pour objet d'assurer le respect effectif des droits de propriété intellectuelle en offrant des garanties identiques aux titulaires de droits dans l'Union européenne et en renforçant les sanctions à l'encontre des contrefacteurs.
Elle fait suite au Livre vert sur la lutte contre la contrefaçon et la piraterie dans le marché intérieur, adopté par la Commission européenne le 15 octobre 1998, et s'inscrit dans le cadre de son plan d'action, présenté le 30 novembre 2000, relatif à la protection des droits de propriété intellectuelle.
La présente proposition ne porte pas sur la nature des droits de propriété intellectuelle, qui ont déjà fait l'objet de dispositions communautaires d'harmonisation (marques, dessins, modèles, brevets ou droits d'auteur) mais sur les atteintes à ces droits, lorsque celles-ci sont commises à des fins commerciales ou causent un préjudice substantiel.
Ces dispositions, qui concernent le marché intérieur, s'ajouteraient aux mesures déjà prises pour le contrôle des marchandises contrefaites et pirates à la frontière extérieure de l'Union européenne (Règlement n°3295/94 modifié du Conseil du 22 décembre 1994 fixant certaines mesures concernant l'introduction dans la Communauté et l'exportation et la réexportation hors de la Communauté de marchandises portant atteinte à certains droits de propriété intellectuelle). Elles complèteraient les dispositions de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) conclu par la Communauté européenne et ses États membres dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC).
Par cette initiative, la Commission européenne entend favoriser l'innovation et la compétitivité des entreprises, protéger le développement du secteur culturel, sauvegarder l'emploi, remédier aux pertes fiscales causées par les trafics et à la déstabilisation des marchés, protéger le consommateur et maintenir l'ordre public.
La proposition de directive harmoniserait les moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle en visant plus précisément :
- l'information des titulaires de droits et la protection des éléments de preuve ;
- les mesures conservatoires, telle que la saisie des biens mobiliers et immobiliers du contrevenant supposé ;
- les mesures correctives, comme le rappel aux frais du contrevenant des marchandises litigieuses et les injonctions de cessation de vente de marchandises contrefaites ou prohibées ;
- le versement des dommages-intérêts aux titulaires de droits ;
- la définition de sanctions pénales pour toute atteinte à un droit de propriété intellectuelle de nature grave et intentionnelle ;
- les échanges d'information entre les autorités administratives.
Sur le fond, le Gouvernement français est favorable à la proposition de directive, mais il souhaite un élargissement de son champ d'application afin de sanctionner toute atteinte aux droits de propriété intellectuelle. Il propose des améliorations rédactionnelles concernant les dispositions relatives aux dommages et intérêts, afin de ne pas porter atteinte aux principes de responsabilité civile qui gouvernent le droit français, et concernant les mesures de protection des preuves, afin de conserver la procédure efficace de saisie contrefaçon. Sur la forme, il s'oppose aux dispositions de nature pénale, considérant qu'elles devraient figurer dans une proposition de décision-cadre relevant du troisième pilier, relatif à la coopération policière et judiciaire en matière pénale.
Il faut rappeler que le choix de la base juridique pour des sanctions pénales oppose traditionnellement le Conseil et la Commission européenne. Celle-ci a récemment saisi la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) d'un recours contre la décision-cadre relative à la protection de l'environnement par le droit pénal, adoptée le 27 janvier 2003, au motif que cet instrument devrait, d'après elle, relever du premier pilier.
A l'occasion de l'examen du texte E 2244 relatif aux sanctions en cas d'infractions de pollution par les navires (procédure écrite du 14 mai 2003), la délégation avait demandé que des sanctions pénales ne soient prises que sur la base d'une initiative ressortissant au troisième pilier de l'Union européenne.
L'examen du texte proposé ici est encore peu avancé : la commission juridique et du marché intérieur du Parlement européen, saisie au fond, a adopté son rapport le 27 novembre 2003, mais le Parlement européen ne s'est pas encore prononcé.
Tout en rappelant que les objectifs de cette proposition de directive doivent être pleinement approuvés, la délégation a décidé de soutenir la position du Gouvernement quant à l'exclusion des dispositions de nature pénale, qui devraient trouver leur place dans une proposition de décision-cadre relevant du troisième pilier de l'Union européenne.