COM (2003) 234 final
du 05/05/2003
Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution
Texte déposé au Sénat le 10/06/2003Examen : 28/11/2003 (délégation pour l'Union européenne)
Proposition retirée par la Commission européenne le 16 avril 2013
Économie, finances et fiscalité
Taxe sur la valeur ajoutée applicable aux services
postaux
Texte E 2305 - COM (2003) 234 final
(Procédure écrite du 28 novembre 2003)
Lors de l'adoption de la sixième directive TVA en 1977, les services postaux furent exonérés de cette taxe, car le secteur était largement monopolistique. Or, le secteur des services postaux a été en partie ouvert à la concurrence et aux opérateurs privés, en particulier par la directive de 1997 pour le développement du marché intérieur des services postaux. Du fait de cette évolution, les services postaux sont actuellement exonérés de TVA s'ils sont rendus par des opérateurs publics, mais taxés s'ils sont rendus par des opérateurs privés. La Commission propose de résoudre cette distorsion de concurrence en assujettissant à la TVA l'ensemble des services postaux.
Sur un plan strictement technique, la solution la meilleure serait de taxer tous ces services à un taux uniforme ; l'introduction d'un tel taux risquerait cependant d'entraîner des hausses de prix pour les particuliers qui, en tant que consommateur final, ne peuvent pas déduire la TVA. En conséquence, la Commission propose de donner la possibilité aux États membres d'appliquer un taux réduit pour les services postaux classiques, le courrier privé et le courrier d'affaires étant impossibles à distinguer en pratique. Les lettres et colis inférieurs à deux kilogrammes, dont le publipostage, les livres, les catalogues, les journaux... seraient concernés par cet éventuel taux réduit.
Par ailleurs, du fait que les prestations de services postaux seraient traitées comme une prestation unique de services de transport, il est nécessaire de modifier les règles relatives au lieu de prestations de services pour prendre en compte les activités vers un État tiers.
La Poste a estimé l'impact de cette proposition sur ses finances, les finances de l'État, les finances des personnes qui ne récupèrent pas la TVA (particuliers, collectivités locales...) et les finances des personnes qui la récupèrent (entreprises). Ces estimations sont reprises dans le tableau ci-après :
Conséquences financières |
||||
En millions d'euros |
La Poste |
État |
Particuliers Collectivités locales... |
Entreprises |
1ère
hypothèse : |
||||
sans augmentation des tarifs |
- 978 |
+ 49 |
0 |
+ 929 |
avec répercussion totale sur les tarifs |
+ 657 |
+ 38 |
- 695 |
0 |
avec répercussion sur les tarifs à hauteur de 60 % du surcoût |
0 |
+ 43 |
- 416 |
+ 373 |
2ème
hypothèse : |
||||
sans augmentation des tarifs |
- 161 |
- 290 |
0 |
+ 541 |
avec répercussion totale sur les tarifs |
+ 657 |
- 339 |
- 318 |
0 |
La distorsion de concurrence actuelle porte atteinte au principe de neutralité au coeur du système commun de TVA. En effet, un opérateur admis à déduire la TVA (entreprises) préfèrera avoir recours à un prestataire lui-même assujetti (uniquement les opérateurs privés actuellement), car il pourra déduire la TVA qui lui est appliquée.
En conséquence, on ne peut qu'être favorable à l'harmonisation de l'assujettissement à la TVA de l'ensemble des prestataires de services postaux. Cependant, la France a de nombreuses remarques techniques destinées à améliorer le texte de la Commission. Les négociations au Conseil, pour le moment peu avancées, portent d'ailleurs sur les dispositions techniques du texte.
Dans ce contexte, la délégation n'a pas souhaité intervenir plus avant sur ce texte.