du 11/06/2003
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 02/10/2003

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 02/07/2003
Examen : 16/09/2003 (délégation pour l'Union européenne)


Justice et affaires intérieures

Projets d'accords d'Europol avec la Lituanie et la Lettonie

Textes E 2331 et E 2325

(Procédure écrite du 16 septembre 2003)

Ces deux projets d'accord entre Europol et la Lituanie, d'une part, Europol et la Lettonie, d'autre part, s'inscrivent dans le cadre des accords de coopération conclus par l'Office européen de police avec les pays candidats à l'adhésion ainsi qu'avec des pays tiers en vue de renforcer la lutte contre la criminalité organisée transnationale.

Ces accords réglementent la transmission d'informations entre Europol et les autorités compétentes de ces deux Etats, y compris de données à caractère personnel. Ils prévoient également le détachement d'un ou plusieurs officier(s) de liaison de ces pays auprès d'Europol.

Saisie pour avis de ces deux projets d'accords, l'autorité de contrôle commune d'Europol a considéré qu'il n'existait aucun obstacle à leur signature du point de vue de la protection des données. L'autorité de contrôle commune rappelle cependant qu'il convient de s'assurer que les officiers de liaison de ces deux pays auprès d'Europol ne puissent pas avoir un accès direct aux données détenues par Europol et ne présentent aucun risque pour la sécurité de ces données.

Si, sous cette réserve, ces deux projets d'accords ne semblent pas soulever de difficultés particulières sur le fond, on peut toutefois regretter que ces textes aient déjà donné lieu à un accord de principe au Coreper du 2 juillet 2003, nonobstant les réserves parlementaires de plusieurs Etats membres, dont la France. Il convient de souligner, en effet, que le mécanisme de la réserve parlementaire, ainsi que le délai de six semaines entre le dépôt d'une proposition et son inscription à l'ordre du jour du Conseil prévu par un protocole annexé au traité d'Amsterdam, ne peuvent exercer un effet utile que si les représentants des gouvernements s'abstiennent dans ce délai d'aboutir à des accords politiques sur tout ou partie des dispositions du texte en question.

Sous cette observation d'ordre général, la délégation a décidé de ne pas intervenir plus avant dans l'examen de ces projets.