COM (2003) 522 final
du 05/09/2003
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 28/09/2005
Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution
Texte déposé au Sénat le 27/10/2003Examen : 22/04/2005 (délégation pour l'Union européenne)
Environnement
Limitation des émissions de particules et de gaz
polluants des nouveaux moteurs de poids lourds
Texte E 2406 - COM
(2003) 522 final
(Procédure écrite du 22 avril 2005)
Cette proposition de directive vise à renforcer les exigences communautaires limitant les émissions de particules et de gaz polluants des nouveaux moteurs de poids lourds, à allumage par compression ou à gaz.
Elle procède à la refonte d'une directive de 1988 (88/77/CE), ayant déjà fait l'objet de quatre modifications. À cette occasion, une approche législative « à deux niveaux » est proposée, dissociant :
- les dispositions fondamentales inscrites dans le présent texte et définies par le Parlement européen et le Conseil selon la procédure de codécision ;
- et les spécifications techniques, mettant en application les dispositions fondamentales, fixées dans une directive adoptée par la Commission avec le soutien d'un comité de réglementation (« proposition relevant de la comitologie »).
Au-delà de la refonte, la directive relevant de la codécision introduit de nouvelles prescriptions pour évaluer la durabilité des systèmes de contrôle des émissions des moteurs de poids lourds. Dans ce but, une « durée de vie » des véhicules sur lesquels seront installés les moteurs couverts par la directive est définie en fonction de la catégorie du véhicule et selon des limites kilométriques et/ou des périodes d'utilisation. Ces nouvelles mesures devraient s'appliquer à compter d'octobre 2005 pour les nouveaux moteurs et à partir d'octobre 2006 pour tous les moteurs installés sur des véhicules neufs.
Cette proposition contient également des dispositions relatives à l'introduction de systèmes de diagnostic embarqués (On-Board Diagnostic systems - OBD). Ces dispositifs signalent l'existence d'un dysfonctionnement au chauffeur d'un poids lourd lorsque des valeurs limites d'émissions, dits seuils OBD (figurant dans un tableau annexé à la directive) sont dépassés. Ces seuils OBD ne concernent que les émissions d'oxyde d'azote et de particules qui sont les deux principaux polluants libérés par les poids lourds. Ils ont vocation à s'appliquer au système de contrôle du moteur et aux dispositifs de post-traitement des émissions, comme les filtres à particules ou les catalyseurs. Dans la mesure où les performances de certains de ces équipements anti-pollution sont encore sujettes à caution, il est proposé de procéder en deux étapes :
- lors d'une première phase, qui devrait s'appliquer à partir d'octobre 2005 pour les nouveaux véhicules et à partir d'octobre 2006 pour tous les véhicules, le système OBD doit être capable de contrôler le fonctionnement des moteurs au regard des seuils fixés, ainsi que toute « défaillance de fonctionnement importante » sur les systèmes existants de post-traitement des émissions.
- durant la seconde phase, qui s'appliquerait à partir d'octobre 2008 pour les nouveaux véhicules et d'octobre 2009 pour tous les véhicules, le système OBD doit être définitivement en mesure de détecter les dégradations concernant l'efficacité des systèmes de post-traitement des gaz d'échappement.
La directive relevant de la comitologie et adoptée par la Commission contiendra des dispositions techniques relatives à la durabilité effective des différentes catégories de poids lourds, aux procédures de vérification de la conformité des véhicules et des moteurs en service tout au long de la durée de vie, aux moyens techniques nécessaires pour spécifier et pour réceptionner le système OBD. Par ailleurs, elle prévoira l'alignement, en 2005, des spécifications des carburants de référence utilisés pour les essais en laboratoire sur celles du carburant effectivement commercialisé à cette date. De plus, la directive modifiera les procédures de mesures et d'échantillonnage des émissions de particules très faibles pour en améliorer la précision.
En conclusion, la délégation n'a pas estimé nécessaire d'intervenir sur ce texte. Cependant, elle a exprimé quelques doutes sur la réalisation du calendrier proposé (mise en application des premières dispositions en octobre 2005). De plus, quand bien même la directive serait-elle adoptée dans les mois qui viennent, il lui a semblé que les délais laissés aux industriels étaient trop courts pour leur permettre de respecter les dates d'entrée en vigueur du nouveau système.