COM (2003) 723 final
du 21/11/2003
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 06/09/2006
Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution
Texte déposé au Sénat le 05/12/2003Examen : 02/07/2004 (délégation pour l'Union européenne)
Environnement
Piles et accumulateurs (neufs et usagés)
Texte E
2459 - COM (2003) 723 final
(Procédure écrite du 2 juillet 2004)
Cette proposition de directive a pour objet de fixer les règles applicables à la collecte, au traitement et au recyclage des piles et accumulateurs usagés, ainsi qu'à leur mise sur le marché.
Cette proposition se fonde principalement sur le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement qui définit les principaux objectifs et priorités écologiques jusqu'en 2012. Conformément à la politique communautaire d'amélioration et de simplification de la législation, elle abroge les directives précédentes peu efficaces en la matière et les remplace par un instrument juridique unique.
Cette proposition vise à réduire substantiellement la quantité de piles usagées vouées à l'élimination (mise en décharge et incinération) et à réintroduire, le plus possible, les déchets dans le cycle économique par une collecte et un recyclage efficaces. Elle cherche également à assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, à garantir ainsi la libre-circulation des marchandises et à favoriser l'instauration d'un marché intérieur du recyclage des piles collectées. En effet, chaque année, environ 800 000 tonnes de batteries automobiles, 190 000 tonnes d'accumulateurs industriels et 160 000 tonnes de piles portables (grand public) sont mises sur le marché communautaire.
Les piles ou batteries contenant du mercure, du plomb ou du cadmium sont considérées à la fois comme des déchets dangereux et des gisements de matières premières secondaires. Ainsi, la proposition de directive prévoit que les États membres devront prendre les mesures nécessaires pour éviter que ces piles et accumulateurs usagés n'aboutissent dans les décharges ou les incinérateurs, et pour récupérer, le plus largement possible, les métaux qu'elles contiennent aux fins de recyclage. Elle envisage d'interdire totalement la mise en décharge ou l'incinération des piles et accumulateurs industriels et automobiles, qui sont déjà collectés à presque 100 %. S'agissant des piles et batteries portables (grand public), le texte imposerait aux États membres la mise en place de systèmes nationaux de collecte gratuit, facilement accessibles, et fixerait l'objectif de collecte à 160 grammes par habitant et par an. Il y aurait un objectif supplémentaire de collecte, pour les piles portables nickel - cadmium, fixé à 80 % de la quantité totale de piles et accumulateurs nickel - cadmium portables usagés par an. Les États membres auraient, en outre, l'obligation de contrôler les quantités de piles et d'accumulateurs nickel-cadmium portables usagés rejetés dans le flux de déchets urbains solides.
Le texte fixe également des objectifs de rendement de recyclage minimaux :
- recyclage de la totalité du plomb et d'au moins 65 % du poids moyen des matériaux contenus dans les piles et accumulateurs plomb-acide ;
- recyclage de la totalité du cadmium et d'au moins 75 % du poids moyen des matériaux contenus dans les piles et accumulateurs nickel-cadmium ;
- recyclage d'au moins 55 % du poids moyen des matériaux contenus dans les autres piles et accumulateurs usagés.
La possibilité d'adapter ces objectifs et ces délais pourrait toutefois être accordée pour tenir compte de certaines circonstances particulières.
Cette proposition de directive prévoit, en outre, que les États membres devront veiller à ce que les producteurs instaurent et financent des systèmes de collecte, de traitement et de recyclage des piles et accumulateurs usagés. Le coût de la collecte des piles portables usagées pourrait toutefois être partagé avec les autorités nationales, régionales ou locales. Les producteurs devront figurer sur un registre tenu par chaque État membre et fournir des garanties financières quant à la gestion des piles usagées.
Le texte impose par ailleurs un ensemble d'informations à communiquer aux consommateurs, ainsi que l'apposition d'un symbole spécifique sur les piles et accumulateurs. Il prévoit que les États membres devront définir le régime de sanctions applicables en cas d'infractions aux mesures nationales d'application de la directive.
Les États membres auront dix-huit mois, pour transposer cette directive, après son entrée en vigueur. Cette transposition pourra également se faire, sous certaines conditions, par accords volontaires entre les autorités compétentes et les secteurs économiques concernés.
À ce stade des discussions, la France est favorable à ce texte élaboré sur la base d'une des premières études d'impact préparées par la Commission de manière plus approfondie, plus transparente et plus ciblée que par le passé. Dans ces conditions, la délégation a décidé de soutenir la position du Gouvernement.