du 26/03/2004
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 22/12/2004
Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution
Texte déposé au Sénat le 13/04/2004Examen : 22/04/2004 (délégation pour l'Union européenne)
Justice et affaires intérieures
Participation du Royaume-Uni
à certaines
dispositions de l'acquis de Schengen
Texte E 2558
(Procédure écrite du 22 avril 2004)
Ce projet de décision du Conseil vise à autoriser la mise en oeuvre par le Royaume-Uni de certaines parties des dispositions de la Convention d'application de l'accord de Schengen de 1990. Les dispositions concernées sont relatives à la coopération judiciaire, la coopération policière, la lutte contre la drogue et certains aspects de la lutte contre l'immigration illégale. Les mesures relatives à la suppression des contrôles aux frontières intérieures, auxquels le Royaume-Uni reste attaché, ainsi que le signalement des étrangers aux fins de non admission (article 96 de la Convention) ne sont, en revanche, pas concernées. La participation partielle du Royaume-Uni au système d'information Schengen (SIS) devrait, quant à elle, faire l'objet d'une décision ultérieure.
La possibilité offerte au Royaume-Uni et à l'Irlande de participer en tout ou partie à l'acquis de Schengen a été reconnue par un protocole annexé au traité d'Amsterdam. A l'époque, cette possibilité avait été très critiquée au motif qu'elle s'apparenterait à une « Europe à la carte ». Cette flexibilité a été à nouveau confirmée par la décision du Conseil du 29 mai 2000, qui détaille les dispositions qui seront applicables au Royaume-Uni. Cette décision pose toutefois une condition générale selon laquelle « une participation du Royaume-Uni à une partie de l'acquis de Schengen doit respecter la cohérence des domaines constituant l'ensemble de cet acquis ». Elle énonce également une condition spécifique relative au système d'information Schengen d'après laquelle « il importe de tenir compte de l'incidence d'une telle participation du Royaume-Uni aux dispositions concernant la mise en place et le fonctionnement du SIS pour l'interprétation des autres dispositions pertinentes de l'acquis de Schengen ainsi que pour le volet financier ».
La mise en oeuvre partielle ou totale par le Royaume-Uni des dispositions de l'acquis de Schengen doit être acceptée par une décision prise à l'unanimité des États participants à ces accords. Elle fait préalablement l'objet d'une étude par le groupe « évaluation de Schengen » du Conseil. Ce dernier a rendu un avis favorable à la participation du Royaume-Uni aux dispositions visées par le présent projet de décision. La demande de participation partielle du Royaume-Uni au SIS apparaît plus problématique, au regard des difficultés techniques pour instaurer un filtrage de l'accès aux données concernées et de la question de la contribution financière du Royaume-Uni. Elle devrait prochainement faire l'objet d'une évaluation par le groupe susmentionné du Conseil.
Compte tenu de ces éléments, la délégation a décidé d'approuver ce projet de décision qui permettra de renforcer la coopération policière et judiciaire avec le Royaume-Uni, tout en appelant le Gouvernement à faire preuve de vigilance sur la question de la participation éventuelle du Royaume-Uni au SIS.