COM (2004) 564 final
du 17/08/2004
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 02/11/2004
Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution
Texte déposé au Sénat le 08/09/2004Examen : 21/10/2004 (délégation pour l'Union européenne)
Décision relative à la signature adoptée le 2/11/2004. Décision relative à la conclusion adoptée le 22/12/2004.
Économie, finances et fiscalité
Accords avec Andorre et le Liechtenstein
sur l'imposition
des revenus de l'épargne
Textes E 2688 et E 2692
COM
(2004) 564 final et COM (2004) 569 final
(Procédure écrite du 21 octobre 2004)
I - LE CONTEXTE
Le Conseil des ministres de l'Union européenne a adopté le 3 juin 2003 une directive en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts, afin de garantir, à l'intérieur de la Communauté, une imposition effective des revenus de l'épargne. Il s'agit en particulier d'assujettir à une imposition minimale les intérêts touchés par un ressortissant communautaire dans un État membre autre que son État de résidence, même si cet État applique le secret bancaire. La délégation avait déposé à ce sujet une proposition de résolution en mars 1999 sur le rapport de Bernard Angels (n° 271, 1998-1999) ; cette proposition, instruite par la Commission des finances sur le rapport de Philippe Marini (n° 383, 1998-1999), était devenue résolution du Sénat (texte adopté n° 183, 1998-1999). Cette résolution approuvait notamment l'objectif de lutte contre la concurrence fiscale par l'introduction de politiques coopératives en matière d'épargne au sein de l'Union européenne et préconisait la conclusion d'accords avec les pays tiers, sans en faire un préalable à l'adoption de la directive.
En dépit de la règle de l'unanimité et des fortes réticences de certains pays pour une harmonisation en ce domaine, les discussions ont abouti à un compromis qui prévoit un échange automatique d'informations entre les États membres sur l'identité des ressortissants communautaires bénéficiaires de paiements d'intérêt dans un autre État membre que leur État de résidence. Les informations échangées contiennent aussi le montant des intérêts versés. Cet échange d'informations s'applique à l'ensemble des États membres (dont les dix nouveaux adhérents), à l'exception de la Belgique, du Luxembourg et de l'Autriche : durant une période transitoire, ces pays pourront protéger leur secret bancaire en assurant une retenue à la source sur les intérêts payés. Cette mesure doit permettre de garantir, malgré le secret bancaire, un minimum d'imposition effective des revenus de l'épargne des ressortissants communautaires non-résidents. La période de transition doit s'achever un an après l'entrée en vigueur d'accords d'échanges d'informations avec plusieurs pays tiers : la Suisse, le Liechtenstein, Saint-Marin, Monaco, Andorre et les États-Unis. À la fin de cette période de transition, la Belgique, le Luxembourg et l'Autriche seront tenus d'appliquer l'échange automatique d'informations et d'abandonner en conséquence le secret bancaire, au moins pour les ressortissants communautaires non-résidents.
Par ailleurs, l'entrée en vigueur de la directive, prévue au 1er janvier 2005, est conditionnée, d'une part, par l'application par la Suisse, le Liechtenstein, Saint-Marin, Monaco et Andorre de « mesures équivalentes » à celles prévues par la directive, d'autre part, par la mise en place de l'échange automatique d'informations avec les territoires dépendants de la Communauté européenne ou associés à la Communauté (îles anglo-normandes, île de Man et territoires dépendants ou associés des Caraïbes).
En raison des délais de négociation, le Conseil a décidé, le 19 juillet 2004, de repousser au 1er juillet 2005 la date d'entrée en vigueur de la directive. Ce délai doit permettre de signer les différents accords prévus. L'accord avec la Suisse a été examiné par notre délégation le 1er juin 2004 (E 2527).
II - LES ACCORDS AVEC ANDORRE ET LE LIECHTENSTEIN
Les dispositions des accords avec Andorre (E 2688) et le Liechtenstein (E 2692) sont identiques à celles de l'accord avec la Suisse. Ces pays devront appliquer un taux d'imposition de 15 % durant les trois premières années à compter de la date d'application de l'accord, de 20 % durant les trois années suivantes, et de 35 % par la suite. Andorre et le Liechtenstein conserveront 25 % de la recette résultant de cette retenue et en reverseront 75 % à l'État membre de résidence du bénéficiaire des intérêts payés, ce qui les placera dans la même situation que la Belgique, le Luxembourg, l'Autriche et la Suisse. Ces accords préservent le secret bancaire de ces centres financiers et ont une portée minimale en ce qui concerne l'échange d'informations.
L'accord avec Andorre contient également une « déclaration commune d'intention », qui prévoit qu'au cours de la période de transition, durant laquelle la Belgique, le Luxembourg et l'Autriche n'appliquent pas l'échange automatique d'informations, la Communauté européenne engage des discussions avec d'autres centres financiers importants afin de promouvoir l'adoption de mesures équivalentes à celles de la directive. La déclaration prévoit également la « bonne foi » des parties, qui doivent s'abstenir de décider toute action unilatérale portant préjudice à l'accord. Surtout, la déclaration contient un engagement de la Principauté d'Andorre à introduire dans sa législation le concept de délit de fraude fiscale. Enfin, elle évoque l'approfondissement des relations économiques, fiscales et monétaires avec Andorre et l'adoption de programmes bilatéraux de coopération.
L'accord avec le Liechtenstein est accompagné d'un protocole d'accord auxiliaire, dont les termes sont proches de la déclaration annexée à l'accord avec Andorre. Il prévoit qu'au cours de la période de transition prévue par la directive, la Communauté européenne entamera des pourparlers avec d'autres centres financiers importants, en vue de l'adoption de mesures équivalentes à celles de la directive. Il évoque la « bonne foi » des parties et leur engagement à ne pas agir de manière unilatérale. Ce protocole évoque les questions de coopération fiscale, en particulier en matière d'élimination de la double imposition, mais reste à cet égard extrêmement prudent.
Ces deux accords optent pour la solution minimale de la retenue à la source, plutôt que pour celle de l'échange automatique d'informations qui est « l'objectif ultime » de la directive. Ils doivent cependant être suffisants pour permettre l'entrée en vigueur de cette directive, ce qui sera déjà un progrès déterminant pour permettre une imposition effective des revenus de l'épargne pour les ressortissants communautaires qui investissent ailleurs que dans leur État de résidence. Vingt-deux pays de l'Union européenne sur vingt-cinq devront ainsi échanger leurs informations et les seuls États membres à appliquer la retenue à la source seront la Belgique, le Luxembourg et l'Autriche.
Dans ces conditions, la délégation n'a pas estimé nécessaire d'intervenir sur ces accords avec Andorre et le Liechtenstein, qui, même limités, permettront de franchir un pas dans la lutte contre la concurrence fiscale dommageable.