COM (2004) 594 final
du 17/09/2004
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 21/02/2006
Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution
Texte déposé au Sénat le 07/10/2004Examen : 01/03/2005 (délégation pour l'Union européenne)
Accord avec le Danemark relatif
à l'asile
Texte E 2702 - COM (2004) 594 final
(Procédure écrite du 1er mars 2005)
Ce projet d'accord vise à étendre l'application des règlements « Dublin II » et « Eurodac » au Danemark. Le règlement « Dublin II », du 18 février 2003, établit les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un pays tiers. Son efficacité est étroitement liée au système « Eurodac », créé par un règlement du 11 décembre 2000, qui est une base de données permettant la comparaison des empreintes digitales des demandeurs d'asile.
Le Danemark ne participe pas actuellement à ces deux mécanismes. En effet, lors de la négociation du traité d'Amsterdam, le Danemark a refusé la « communautarisation », c'est-à-dire le transfert du « troisième pilier » dans le pilier communautaire des mesures relatives à l'asile, à l'immigration et à la coopération judiciaire en matière civile. Il a donc obtenu un régime dérogatoire fixé par un protocole annexé aux traités européens. En vertu de ce protocole, le Danemark ne participe à aucune des politiques « communautarisées » par le traité d'Amsterdam et il n'est lié par aucun instrument communautaire adopté dans ces matières. À la différence du Royaume-Uni et de l'Irlande, qui disposent également d'un régime dérogatoire à l'égard de ces matières, le Danemark ne dispose même pas de la possibilité de participer au cas par cas aux initiatives prises dans ce domaine.
Le recours à un accord international entre la Communauté et le Danemark, considéré dans un tel accord comme un État tiers, a donc été jugé nécessaire pour accéder à la demande de ce pays de participer aux règlements communautaires précités. En contrepartie, le Danemark a accepté de reconnaître la compétence de la Cour de justice tant pour l'interprétation que pour l'application des accords et des règlements concernés. Il a également accepté d'être lié par tout amendement aux règlements en question et de contribuer financièrement aux coûts entraînés par le système « Eurodac ».
Ce projet d'accord est fondé sur l'article 63 § 1, point a, et sur l'article 300 § 2, premier alinéa, du traité instituant la Communauté européenne. Il est prévu que le Conseil statue à la majorité qualifiée et que le Parlement européen soit consulté.
Étant donné que ce texte ne soulève pas de difficultés particulières, la délégation a décidé de ne pas intervenir plus avant dans son examen.