COM (2004) 616 final  du 29/09/2004
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 02/12/2004

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 14/10/2004
Examen : 17/11/2004 (délégation pour l'Union européenne)


Justice et affaires intérieures

Reconnaissance des décisions rendues en matière matrimoniale
par les juridictions ecclésiastiques maltaises

Texte E 2712

(Procédure écrite du 17 novembre 2004)

Le règlement n° 1347/2000 du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale, dit « Bruxelles II », prévoit la reconnaissance mutuelle des décisions en matière matrimoniale. Il se limite, de manière générale, aux procédures civiles et ne s'applique pas, en principe, aux décisions rendues par les autorités religieuses. Toutefois, à titre d'exception, l'article 40 de ce règlement dispose que les décisions rendues par les juridictions ecclésiastiques en Espagne, en Italie et au Portugal, conformément aux traités conclus entre ces États et le Saint-Siège (« concordats »), sont reconnues dans les autres États membres. Ces traités donnent compétence aux juridictions ecclésiastiques dans les États membres concernés pour annuler les mariages canoniques.

Lors des négociations d'adhésion à l'Union européenne, Malte a demandé et obtenu de pouvoir bénéficier du même régime que l'Espagne, l'Italie et le Portugal, afin de tenir compte de son propre « concordat » conclu avec le Saint-Siège le 3 février 1993. Toutefois, entre-temps, un nouveau règlement n° 2201/2003 du Conseil, dit « Bruxelles II bis », a été adopté qui doit remplacer le règlement « Bruxelles II » à compter du 1er mars 2005. Or, étant donné que ce nouveau règlement a été adopté quelques mois avant l'adhésion de Malte à l'Union, il ne mentionne pas le « concordat » conclu entre ce pays et le Saint-Siège.

La proposition E 2712 vise donc à étendre l'application des dispositions du nouveau règlement « Bruxelles II bis » aux décisions des tribunaux ecclésiastiques maltais ayant des effets civils. La situation de Malte ne changera donc pas au 1er mars 2005 et restera identique à celle de l'Espagne, de l'Italie et du Portugal. L'article 57 du traité d'adhésion prévoit, pour de telles adaptations, une procédure simplifiée, permettant d'adapter les actes adoptés avant l'adhésion par une décision prise à la majorité qualifiée du Conseil sur proposition de la Commission.

La délégation a décidé de prendre acte de ce texte qui ne soulève pas de difficultés particulières.