COM (2005) 145 final  du 15/04/2005
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 27/04/2006

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 25/04/2005
Examen : 10/10/2005 (délégation pour l'Union européenne)


Justice et Affaires intérieures

Accord entre la Communauté européenne et le Danemark
relatif à la coopération judiciaire civile

Texte E 2864

(Procédure écrite du 10 octobre 2005)

Ce projet d'accord vise à étendre au Danemark les dispositions du règlement communautaire du 22 décembre 2000 relatif à la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (dit « règlement Bruxelles I »).

Ce règlement, qui a remplacé la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, est très important pour la coopération judiciaire en matière civile. Il contient, en effet, des dispositions permettant de déterminer la juridiction compétente pour connaître un litige ainsi que des mécanismes assurant que les décisions rendues seront reconnues et exécutées dans les autres États membres. Il est entré en vigueur le 1er mars 2002 pour tous les États membres de l'Union européenne, à l'exception du Danemark.

Lors du traité d'Amsterdam, trois États membres - le Danemark, le Royaume-Uni et l'Irlande - se sont vu reconnaître un statut particulier à l'égard des matières transférées du troisième au premier pilier, dont la coopération judiciaire en matière civile. Toutefois, alors que le Royaume-Uni et l'Irlande peuvent décider au cas par cas de participer à l'adoption des mesures prises dans ce cadre et que ces deux pays ont fait usage de ce droit à propos du règlement « Bruxelles I », le protocole sur la position du Danemark confère à ce pays une situation très particulière. En effet, le Danemark ne participe à aucune des initiatives prises dans le cadre des matières « communautarisées » par le traité d'Amsterdam. Les nouveaux instruments adoptés sur la base du premier pilier, comme le règlement « Bruxelles I », ne lui sont donc pas applicables.

Il en résulte une situation juridique complexe. En effet, alors que le règlement « Bruxelles I » a remplacé la Convention de Bruxelles dans les relations entre quatorze États membres de l'Union, les relations entre ces derniers et le Danemark restent régies par la Convention de Bruxelles. Ainsi, non seulement le Danemark continue d'appliquer les anciennes dispositions de la Convention de Bruxelles, mais tous les autres États membres de l'Union doivent aussi appliquer ces dispositions lorsqu'il s'agit de reconnaître et d'exécuter les décisions danoises.

En raison des inconvénients de la situation actuelle, le Danemark a indiqué à plusieurs reprises qu'il souhaitait, malgré son statut dérogatoire, participer au nouveau régime. La Commission européenne a accepté d'ouvrir des négociations avec ce pays sur la base d'un accord parallèle sous certaines conditions :

- une telle solution doit revêtir un caractère exceptionnel et ne s'appliquer que pendant une période transitoire ;

- la participation du Danemark au régime communautaire doit être pleinement conforme aux intérêts de la Communauté et de ses citoyens ;

- les obligations imposées au Danemark doivent être identiques à celles qui sont imposées à tous les États membres, de manière à assurer l'application de règles de même contenu dans ce pays et dans les autres États membres.

L'accord entre la Communauté et le Danemark, tel qu'il a été négocié par la Commission européenne, paraît globalement conforme à ces exigences.

Cet accord prévoit en effet d'étendre au Danemark les dispositions du règlement Bruxelles I. Il contient également les dispositions suivantes :

- un mécanisme permettant au Danemark d'accepter les modifications qui seront apportées à l'avenir par le Conseil à cet instrument ;

- une clause prévoyant que l'accord est réputé dénoncé si le Danemark refuse d'appliquer ces futures modifications ;

- des dispositions précisant les obligations du Danemark lors de la négociation avec des pays tiers d'accords relatifs à des matières couvertes par l'accord parallèle ;

- la possibilité de dénoncer l'accord parallèle en en informant l'autre partie contractante.

La seule interrogation porte sur le rôle de la Cour de justice des Communautés européennes. En effet, si l'accord prévoit la compétence de la Cour de justice, la formulation retenue selon laquelle « conformément au droit danois, les juridictions danoises tiennent dûment compte (...) de la jurisprudence de la Cour de justice (...) » (article 6 § 2 de l'accord) paraît ambiguë, puisque les décisions de la Cour de justice rendues dans ce domaine s'imposent aux quatorze autres États membres. On peut se demander si cette formulation suffit à garantir une interprétation uniforme du « Règlement de Bruxelles I ».

Sous cette réserve, la délégation a décidé d'approuver la conclusion de cet accord, qui permettra de renforcer la cohérence et la sécurité juridique du droit communautaire.