COM (2005) 589 final
du 23/11/2005
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 23/04/2009
Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution
Texte déposé au Sénat le 19/01/2006Examen : 12/10/2006 (délégation pour l'Union européenne)
Ce texte a fait l'objet de la proposition de résolution : voir le dossier legislatif
Transports
Système communautaire
de suivi du trafic des navires
Texte E 3067 - COM (2005) 589
final
(Procédure écrite du 12 octobre 2006)
La directive 2002/59/CE du 27 juin 2002, relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information engage le regroupement et l'organisation de l'ensemble des outils de suivi des navires aujourd'hui disponibles. Elle instaure une dynamique de mise en place de moyens et de coordination entre les autorités nationales, afin de permettre aux États membres de mieux prévenir ou mieux réagir aux situations dangereuses.
Il est apparu nécessaire d'amender certaines dispositions de cette directive afin notamment de tenir compte des bons résultats obtenus par de nouveaux dispositifs techniques, tels que les systèmes d'identification automatique de navires, ou d'assurer la cohérence des politiques nationales, en matière par exemple de plans pour l'accueil des navires en détresse dans les lieux de refuge.
La présente modification de la directive 2002/59/CE vise à :
- harmoniser la mise en place des plans dits « lieux de refuge » afin de garantir une application uniforme dans les différents États membres et ainsi de mieux prévenir les pollutions graves ;
- poser les principes de l'échange systématique au niveau communautaire des informations de sécurité maritime au travers du système Safe Sea Net, et de la coopération entre les États membres pour le suivi et le développement de ce système ;
- préparer le cadre juridique communautaire aux futurs développements technologiques, tels les dispositifs de suivi des navires par balises, les systèmes d'imagerie ou encore Galileo. Ces progrès doivent permettre l'extension de la surveillance du trafic maritime dans les eaux européennes et notamment de mieux couvrir la haute mer.
Le gouvernement français est favorable aux orientations générales de ce texte, qui aura pour effet de généraliser le système de suivi automatique aux navires de pêche de plus de 15 mètres. Il est toutefois réservé à l'égard de sa disposition qui confie à une autorité indépendante le choix des « lieux de refuge », alors que dans le droit actuel cette compétence relève du préfet maritime.
La délégation a décidé de ne pas intervenir davantage à l'égard de ce texte.