COM (2006) 468 final
du 29/08/2006
Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution
Texte déposé au Sénat le 07/09/2006Examen : 03/06/2009 (commission des affaires européennes)
Justice et affaires intérieures
Contrôle judiciaire
dans le cadre des mesures
présentencielles
Texte E 3236 - COM (2006) 468 final
(Procédure écrite du 3 juin 2009)
En 2006, la Commission européenne a présenté une proposition de décision-cadre relative à la décision européenne de contrôle judiciaire dans le cadre des procédures présentencielles entre États membres de l'Union européenne. Faisant suite à un livre vert de 2004 consacré à ce sujet, elle s'appuie sur le programme de mise en oeuvre du principe de reconnaissance mutuelle, adopté en novembre 2000 sous présidence française. Une personne faisant l'objet d'une mesure de contrôle judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale présentencielle, dans un État membre où elle ne réside pas habituellement, pourrait ainsi être placée sous le contrôle de l'État membre dans lequel elle réside habituellement. L'objectif poursuivi par la Commission, à travers cet instrument, est de réduire le nombre de détenus provisoires non résidents et de renforcer le droit à la liberté et à la présomption d'innocence. Il s'agit donc d'utiliser le principe de reconnaissance mutuelle pour renforcer les droits et libertés fondamentales.
Toutefois, cette proposition a suscité le scepticisme de beaucoup d'États membres sur la valeur ajoutée d'un tel instrument, face au risque de créer une procédure lourde et peu usitée en pratique. Saisis en 2004 du livre vert de la Commission européenne, nous avions nous-mêmes, suite à une communication de notre collègue Pierre Fauchon, adressé des conclusions au Gouvernement faisant valoir qu'avant d'envisager un tel mécanisme de reconnaissance mutuelle, il était indispensable de disposer non seulement d'une analyse des différentes législations en la matière mais aussi des résultats d'une enquête de terrain sur le nombre et les circonstances de cas concernés.
Dans une analyse d'impact accompagnant sa proposition de décision-cadre, la Commission européenne a indiqué que près de 10 000 ressortissants de l'Union européenne seraient placés chaque année en détention provisoire dans un pays de l'Union européenne autre que leur pays de résidence habituelle. 80 % de ces ressortissants (soit 8 000 détenus placés en détention provisoire), ne résidant pas habituellement dans l'État membre dans lequel ils sont incarcérés, pourraient faire l'objet d'une mesure de contrôle présentencielle. Il y aurait donc un risque réel que les ressortissants de l'Union ne résidant pas habituellement dans l'État membre où ils sont arrêtés soient plus souvent placés en détention provisoire que les ressortissants nationaux. Les juridictions appréhenderaient, en effet, un danger de fuite plus grand à cause de l'absence de liens sociaux dans le pays où ces personnes sont inculpées d'une infraction. Par ailleurs, si la durée moyenne de détention est de 5,5 mois dans l'Union européenne, on observe néanmoins d'importantes disparités entre les États membres (entre 42,5 jours et 365 jours). La Commission européenne fait donc valoir que non seulement des ressortissants de l'Union peuvent être détenus alors que, dans les mêmes circonstances, s'ils se trouvaient dans leur pays de résidence, ils pourraient être laissés en liberté, mais encore que la durée de leur détention peut être supérieure à celle qu'ils auraient subie en qualité de suspect dans leur pays de résidence. En outre, il existerait aussi des divergences sur les conditions de détention provisoire, notamment concernant les types d'infractions pour lesquelles la détention provisoire est appliquée.
Dans ce contexte la France a soutenu la proposition de la Commission européenne avec d'autres États membres attachés au principe de reconnaissance mutuelle. Cependant, face aux réticences de nombreux États membres, la présidence portugaise a proposé, en vue d'une nouvelle rédaction de la proposition, une démarche consistant à fonder l'instrument sur le principe de reconnaissance mutuelle et dans le respect des spécificités des systèmes judiciaires des États membres, pour la détermination des critères et des conditions d'émission de la décision européenne de contrôle judiciaire et à veiller à la cohérence avec d'autres instruments de reconnaissance mutuelle, notamment la décision-cadre sur les mesures post-sentencielles de probation. En septembre 2007, le Conseil a décidé de remanier la proposition en profondeur. Après les travaux menés notamment sous la présidence française, le Conseil est parvenu à dégager un accord politique sur un nouveau texte en novembre 2008.
Ce dispositif prévoit qu'une autorité judiciaire d'un État membre pourra transmettre une décision relative à des mesures de contrôle à l'autorité judiciaire d'un autre État membre dans lequel la personne a sa résidence légale habituelle, dans les cas où cette personne ayant été informée des mesures concernées, consent à retourner dans cet État. L'autorité judicaire de l'État d'exécution devra reconnaître la décision transmise dans un délai maximum de 20 jours. Si, par leur nature, les mesures de contrôle sont incompatibles avec la législation de l'État d'exécution, l'autorité judiciaire de cet État pourra les adapter selon les types de mesures qui s'appliquent selon son droit interne à des infractions équivalentes. Pour les infractions les plus graves, telles que le terrorisme, la traite des êtres humains ou les homicides volontaires, la reconnaissance de la décision relative aux mesures de contrôle sera faite sans contrôle de la double incrimination des faits. L'autorité judiciaire de l'État d'exécution pourra, dans certains cas, refuser de reconnaître la décision, notamment lorsqu'elle serait contraire au principe non bis in idem. La surveillance des mesures de contrôle sera régie par le droit de l'État d'exécution, lequel devra prendre en charge les frais résultant de ces mesures. En outre, si l'État d'émission a émis un mandat d'arrêt, la personne devra lui être remise conformément à la décision-cadre relative au mandat d'arrêt européen.
Sous le bénéfice de ces observations, la commission a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte.