du 06/02/2007
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 23/06/2008

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 21/02/2007
Examen : 04/06/2007 (délégation pour l'Union européenne)


Justice et affaires intérieures

Approfondissement de la coopération en vue de lutter
contre le terrorisme et la criminalité transfrontière

Texte E 3454

(Procédure écrite du 4 juin 2007)

Ce projet de décision vise à intégrer à l'acquis de l'Union européenne les principales dispositions du traité de Prüm relatif à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale.

Le traité de Prüm, que la délégation pour l'Union européenne a évoqué lors de sa réunion du 20 février 2007, a été signé le 27 mai 2007 par sept États membres (Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, France, Luxembourg et Pays-Bas). Depuis, huit États membres (Bulgarie, Grèce, Italie, Finlande, Portugal, Roumanie, Slovénie et Suède) ont annoncé leur intention d'y adhérer.

À l'image des accords de Schengen, ce traité, aussi appelé « Schengen plus » ou « Schengen III », a toujours eu vocation à être intégré dans l'Union européenne. Le projet de décision en reprend donc les dispositions relevant du troisième pilier de l'Union européenne et qui ne font pas partie de la convention de Schengen.

Il s'articule autour de deux volets et a pour but d'améliorer la coopération policière dans le domaine de la lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière.

D'une part, il devrait permettre de faciliter les échanges d'informations, sans toutefois créer un fichier centralisé au niveau européen, en ce qui concerne en particulier les profils ADN, les empreintes digitales et les données contenues dans les registres d'immatriculation des véhicules.

D'autre part, il prévoit des mesures destinées à renforcer la coopération policière, dans le prolongement des dispositions issues des accords de Schengen. A ce titre, il devrait autoriser la création de patrouilles communes, composées de policiers issus de différents États membres, qui pourront exercer des opérations communes sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne. Cette disposition constitue une avancée importante par rapport à la situation actuelle, dans laquelle la mise en place de patrouilles communes est circonscrite à la zone transfrontalière.

Malgré les mesures destinées à protéger les données à caractère personnel échangées, le contrôleur européen de la protection des données, comme la CNIL, ont estimé que les garanties étaient insuffisantes, même s'ils partagent l'objectif général du texte. Le contrôleur européen de la protection des données, Peter Hustinckx, a certes loué la démarche du projet de décision qui consistait à restreindre l'accès et à limiter les buts pour lesquels les données pouvaient être employées en fonction de leur degré de sensibilité ; il a toutefois regretté que l'initiative soit prise sans aucune évaluation de son impact et qu'aucune disposition n'indique les catégories de personnes qui seront incluses dans les bases de données d'ADN ou la durée de la période de rétention. De son côté, la CNIL, lors d'une audition publique organisée par la commission des Libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures du Parlement européen le 7 mai dernier, a critiqué le projet de décision sur plusieurs points. Elle a notamment déploré que l'adoption de la décision-cadre sur la protection des données dans le cadre du troisième pilier ne constitue pas un préalable à l'adoption de ce projet de décision. Elle a estimé que l'accès aux données biométriques pourrait être davantage encadré afin de ne pas excéder les finalités de prévention et de lutte contre les infractions pénales. De manière générale, elle a surtout considéré que le projet de décision laissait la place à de trop nombreuses imprécisions.

Au demeurant, ce projet de décision revêt une importance capitale pour le renforcement de la coopération policière à l'échelle européenne. A ce titre, on peut regretter que l'article 25 du traité de Prüm, qui autorisait le franchissement de la frontière par des policiers étrangers, sans autorisation préalable de l'État d'accueil, afin de porter secours à des personnes dont la vie ou l'intégrité physique sont en danger, n'ait pas été retenu dans la dernière version du projet de décision suite à l'opposition de certains États membres, tels que le Danemark, la Grèce, l'Irlande, la République tchèque et le Royaume-Uni. Toutefois, cette disposition devrait demeurer en vigueur dans les États parties au traité de Prüm puisque le projet de décision prévoit que « tout article ou partie d'article du traité de Prüm en lieu et place duquel aucune disposition de la présente décision n'est appliquée reste d'application entre les parties contractantes du traité de Prüm ». C'est pourquoi il convient d'encourager les États qui avaient manifesté leur intention d'adhérer au traité de Prüm de le faire rapidement, en dépit de l'entrée en vigueur de cette décision.

Étant donné que ce projet vise à intégrer dans le cadre de l'Union européenne les principales dispositions d'un traité que le Sénat a approuvé lors de sa séance plénière du 21 février dernier, la délégation a décidé de ne pas intervenir plus avant.