COM (2008) 101 final  du 22/02/2008
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 14/01/2009

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 05/03/2008
Examen : 04/06/2008 (délégation pour l'Union européenne)


Justice et affaires intérieures

Utilisation du système d'information sur les visas (VIS)
dans le cadre du code frontières Schengen

Texte E 3800 - COM (2008) 101 final

(Procédure écrite du 4 juin 2008)

Le code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), adopté le 15 mars 2006, fixe les conditions, les critères et les modalités pratiques des contrôles aux points de passage des frontières extérieures et de la surveillance de celles-ci.

Par ailleurs, à la suite des attentats du 11 septembre 2001, les États membres ont souhaité, lors du Conseil européen de Laeken de décembre 2001, mettre en place un système commun d'identification des visas. La proposition établissant le Système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour a été présentée le 27 décembre 2004. Elle a été adoptée par le Parlement européen en première lecture lors de la session du 6 juin 2007 et fait l'objet d'un accord politique lors du Conseil JAI des 12 et 13 juin 2007. Le texte prévoit en particulier que soient inscrits dans le VIS des données alphanumériques sur le demandeur (nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance) et le visa (acceptation, prorogation, refus ou révocation du visa, ainsi que les raisons ayant motivé cette décision) afin d'assurer une identification et une vérification exactes de même que des données biométriques (photographie et empreintes digitales). Il encadre les conditions d'accès au VIS afin d'assurer la protection de ces données à caractère personnel. Ce texte (E 2811) a fait l'objet de la procédure écrite en date du 16 mars 2007.

En outre, deux autres textes présentés par la Commission européenne en 2005 (texte E 3023) et en 2006 (texte E 3159), ont pour objet, d'une part, de fixer les conditions dans lesquelles les autorités des États membres compétentes en matière de sécurité intérieure (services de renseignement, police) ainsi qu'Europol, pourraient consulter cette base de données, d'autre part, d'engager la refonte des instructions consulaires communes (ICC), la création de centres communs de demandes de visas et l'amélioration de la coopération consulaire locale (cf. procédure écrite du 16 mars 2007).

Dans ce contexte, le texte E 3800 propose de modifier le code frontières Schengen afin de rendre obligatoire la consultation du VIS aux frontières extérieures. Ce texte sera soumis à la procédure de codécision qui s'applique à la politique des visas depuis le 1er janvier 2005. La Commission européenne fait valoir que l'utilisation du VIS revêt une importance fondamentale pour l'efficacité des contrôles aux frontières extérieures, seul un contrôle biométrique pouvant établir avec certitude qu'une personne souhaitant entrer dans l'espace Schengen est bien celle à laquelle le visa a été délivré. Un régime commun permettrait d'éviter que les points de passage frontaliers où le VIS n'est pas systématiquement utilisé puissent être exploités par des fraudeurs. La Commission européenne souligne aussi que cette consultation systématique du VIS constitue un préalable pour permettre davantage de souplesse lors de la présentation de la demande de visa comme l'envisage la proposition de règlement modifiant les instructions consulaires communes (ICC).

Lors des négociations au sein du groupe de travail du Conseil, les États membres ont adopté des positions divergentes sur cette question. Certains États, dont la France, ont exigé un recours systématique à la biométrie lors des contrôles aux frontières extérieures en faisant valoir en particulier que seule une vérification de la correspondance entre les empreintes digitales et celles enregistrées dans le VIS permettrait de prévenir les risques de fraude documentaire. En outre, le VIS est un système d'un coût élevé dont l'utilité réside principalement dans le recours à la biométrie.

Au contraire, d'autres États membres, au premier rang desquels la Pologne, ont souhaité que le recours à la biométrie ne soit pas rendu obligatoire, jugeant nécessaire de prévenir les risques d'embouteillage aux points de passage des frontières - et notamment aux frontières terrestres.

Dans la procédure écrite du 16 mars 2007, la délégation avait appuyé la position du Gouvernement et soutenu un recours systématique à la biométrie, estimant qu'il constituait le seul moyen véritablement efficace pour détecter les faux documents.

La délégation ne peut que réaffirmer cette préoccupation à laquelle le texte E 3800, tel qu'il est proposé par la Commission européenne, permettrait de répondre en rendant obligatoire la consultation du VIS aux frontières extérieures.

Sous le bénéfice de ces observations, la délégation a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte.