du 11/03/2008
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 18/04/2008
Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution
Texte déposé au Sénat le 09/04/2008Examen : 16/04/2008 (délégation pour l'Union européenne)
Justice et affaires intérieures
Contribution de la Suisse aux coûts d'installation et
d'utilisation du C. SIS
Texte E 3827
(Examen en urgence du 16 avril 2008)
La délégation a été saisie d'une demande d'examen en urgence d'un projet de décision du Conseil modifiant la décision du conseil exécutif institué par la convention de Schengen de 1990, modifiant le règlement financier relatif aux coûts d'installation et d'utilisation de la fonction de support technique du Système d'information de Schengen (C. SIS). Le président de la délégation a procédé à son examen, conformément à la procédure en vigueur.
Ce texte prend en compte les conséquences financières de l'entrée de la Suisse dans l'espace Schengen en la faisant participer au règlement financier relatif au C. SIS. L'accord ayant été signé le 26 octobre 2004, la Suisse contribuerait aux coûts historiques liés au C. SIS à compter du 1er janvier 2005. Elle participerait, en outre, aux coûts d'utilisation à compter du 1er janvier 2008.
Le Gouvernement indique que la Suisse souhaite ne pas attendre trop longtemps entre le vote populaire favorable à l'entrée dans l'espace Schengen qui est intervenu en 2005 et la mise en oeuvre de cette disposition. En outre, dès l'adoption de cette décision, la Confédération suisse rembourserait la France à hauteur de sa quote-part (environ 2,71%) des dépenses d'installation du SIS depuis 2005 et des dépenses de fonctionnement à partir du 1er janvier 2008. Enfin, un raccordement de la Suisse au système central Schengen permettrait de combler au plus vite la faille pour la sécurité que constitue la non participation de ce pays au fichier central européen.
Le président a indiqué qu'il n'avait pas d'objection à l'adoption prochaine de ce texte qui est essentiellement la conséquence de décisions antérieures. Toutefois, il s'est étonné que ce texte, daté du 11 mars 2008, n'ait été soumis aux assemblées en application de l'article 88-4 que le 9 avril 2008 ; une transmission plus rapide aurait vraisemblablement évité le recours à la procédure d'urgence.