du 16/11/2009
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 25/02/2010

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 23/11/2009
Examen : 27/11/2009 (commission des affaires européennes)


Institutions européennes

Mise en place de nouveaux organes
issus du traité de Lisbonne

Textes E 4944, E 4951 et E 4953

(Examen en urgence du 27 novembre 2009)

La commission des affaires européennes a été saisie d'une demande d'examen en urgence des textes E 4944, E 4951 et E 4953. Le président a procédé à leur examen, conformément à la procédure en vigueur.

Les textes E 4944, E 4951 et E 4953 sont des projets de décision visant à mettre en oeuvre des dispositions liées à l'entrée en vigueur prochaine du traité de Lisbonne.

Le premier a pour but d'instituer au sein du Conseil le comité permanent de coopération opérationnelle en matière de sécurité intérieure (COSI). Conformément à l'article 71 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le COSI a vocation à assurer à l'intérieur de l'Union la promotion et le renforcement de la coopération opérationnelle en matière de sécurité intérieure. Les parlements nationaux doivent être tenus informés de ses travaux. Le COSI sera composé des représentants des États membres et sera soutenu dans sa mission par les conseillers « Justice et affaires intérieures ». L'adoption de ce texte doit être postérieure à l'entrée en vigueur du traité mais ne peut pas intervenir avec un décalage important par rapport à ce dernier, ce qui justifie le recours à la procédure d'urgence. Il est regrettable néanmoins que, bien que les premières discussions sur la mise en place du COSI remontent à plusieurs mois, le Sénat n'ait été saisi du projet de texte que le 23 novembre 2009.

Les textes E 4951 et E 4953 établissent quant à eux un certain nombre de règles relatives à l'exercice de la présidence du Conseil, en application du texte E 4935 (Projet de décision du Conseil européen relative à l'exercice de la présidence du Conseil) actuellement en cours d'examen au sein de notre commission, dans le cadre d'une procédure écrite. Il s'agit principalement de déterminer l'ordre des présidences semestrielles jusqu'en 2020 et la composition des groupes de trois États membres assurant la présidence sur une période de18 mois, sur la base d'un programme concerté ; de définir la présidence des instances préparatoires du Conseil des affaires étrangères (présidence par la présidence semestrielle ou par un représentant du haut représentant) ; et de fixer la liste des différentes formations du Conseil des ministres, autres que les Conseils « affaires générales » et « affaires étrangères » (cette liste est identique à celle qui a été établie en 2002).

Au final, le délai imparti à la commission des affaires européennes empêche un examen plus attentif de ces trois textes. Toutefois, ils ne semblent pas présenter de difficultés majeures en première analyse. Dans ces conditions, le président de la commission a donc accepté que la réserve parlementaire qui leur est applicable soit levée en ce qui concerne le Sénat.