COM (2010) 94 final
du 29/03/2010
Date d'adoption du texte par les instances européennes : 13/12/2011
Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution
Texte déposé au Sénat le 02/04/2010Examen : 11/05/2011 (commission des affaires européennes)
Justice et affaires intérieures
Texte E 5217
Exploitation et abus sexuels
concernant
des enfants et pédopornographie
COM (2010) 94
final
(Procédure écrite du 11 mai 2011)
Le rapprochement du droit pénal matériel des États membres dans la lutte contre la pédopornographie a été opéré par une décision cadre du 22 décembre 2003. Cette décision-cadre prévoit l'obligation pour les États membres d'incriminer les infractions liées à l'exploitation sexuelle des enfants (proxénétisme, abus sexuels, participation contrainte à des spectacles pornographiques) et la pédopornographie (production, diffusion, offre, détention, etc), et d'introduire dans leur droit des sanctions pénales harmonisées, ainsi que des règles relatives à la responsabilité des personnes morales et à la compétence territoriale.
Ce rapprochement des législations paraît essentiel dans un contexte où, comme le souligne la Commission européenne, les études tendent à montrer qu'une minorité non négligeable pourrait être la cible d'agressions sexuelles durant l'enfance, que ce phénomène ne diminue pas avec le temps et qu'au contraire certaines formes de violence sont en augmentation. En outre, l'évolution des technologies de l'information a facilité la production et la diffusion d'images pédopornographiques, permis aux auteurs d'agir dans l'anonymat et réparti la responsabilité entre les juridictions. Le tourisme sexuel impliquant des enfants permet à des pédophiles de commettre des infractions à l'étranger en toute impunité. La criminalité organisée peut aussi engranger des bénéfices considérables en prenant un minimum de risques.
En dépit de ses mérites, la décision-cadre de 2003 comporte un certain nombre de lacunes, notamment parce qu'elle ne couvre qu'un nombre limité d'infractions et qu'elle ne prend pas en compte les nouvelles formes d'abus et d'exploitation utilisant les technologies de l'information. En outre, elle ne lève pas les obstacles qui empêchent d'engager des poursuites à l'encontre des auteurs d'infractions en dehors du territoire national. Elle n'intègre pas non plus les besoins spécifiques des enfants victimes et ne prévoit pas de mesure adéquate de prévention des infractions.
En mars 2009, la Commission européenne a présenté une nouvelle proposition de décision-cadre. Abrogeant le texte de 2003, cette proposition avait notamment pour objet d'intégrer dans « l'acquis » de l'Union, les dispositions de la récente convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels, signée à Lanzarote le 25 octobre 2007 et ratifiée par la France en juin 2010. Toutefois, les négociations sur cette proposition n'ont pu aboutir avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, qui institue la codécision et la majorité qualifiée dans ce domaine.
Dans le nouveau cadre institutionnel issu du traité de Lisbonne, la Commission européenne a déposé, en mars 2010, une proposition de directive. Comme sa précédente proposition, elle vise à remplacer la décision-cadre de 2003 et à intégrer les dispositions de la convention du Conseil de l'Europe. Tout en reprenant les dispositions de la décision-cadre de 2003, la proposition de directive prévoit de nouvelles obligations :
- Elle définit de nouvelles incriminations telles que le fait de contraindre un enfant à avoir des relations sexuelles avec un tiers, de le faire assister à des actes sexuels, d'organiser des voyages ayant pour but des activités sexuelles avec des enfants, d'assister en connaissance de cause à des spectacles pédopornographiques, de favoriser la participation d'un enfant à de tels spectacles, de solliciter un enfant, via Internet, pour une rencontre aux fins d'activités sexuelles (« grooming »), d'accéder, en connaissance de cause et par le biais d'Internet à de la pédopornographie, de diffuser des matériels faisant la publicité des infractions définies par l'instrument.
- Elle renforce l'harmonisation des sanctions pénales et prévoit l'obligation pour les États membres de prendre des mesures d'interdiction d'activités impliquant des contacts réguliers avec des enfants et d'exécuter celles prononcées au sein de l'Union européenne.
- Elle comporte une clause d'immunité pénale au profit des enfants victimes, renforce les critères de compétence pour juger de faits commis hors du territoire des États membres et améliore la protection des victimes et de leurs familles.
On relèvera que le droit français prévoit d'ores et déjà la plupart de ces dispositions et qu'il a été mis en conformité, dès 2007, avec les dispositions les plus novatrices de la convention du Conseil de l'Europe.
La Commission européenne fait valoir la valeur ajoutée de sa proposition par rapport à la convention du Conseil de l'Europe. C'est ainsi qu'elle prévoit la mise en oeuvre sur tout le territoire de l'Union européenne de mesures visant à interdire aux auteurs d'infractions d'exercer des activités impliquant des contacts avec des enfants, le blocage de l'accès à la pédopornographie sur Internet, la criminalisation du fait de contraindre un enfant à se livrer à des activités sexuelles avec un tiers et des abus sexuels commis sur des enfants en ligne, ainsi qu'une clause de non-poursuite pour les enfants victimes. Elle va aussi au-delà de la convention en ce qui concerne le niveau des sanctions, l'accès à une aide juridique gratuite pour des enfants victimes et la répression des activités encourageant les abus et le tourisme sexuel impliquant des enfants. Il paraît tout à fait essentiel que cette valeur ajoutée soit préservée d'ici la fin des discussions sur ce texte. C'est avec cette préoccupation que devront être réglées les questions encore en suspens qui ont été abordées par le Conseil JAI lors de sa réunion des 11 et 12 avril dernier.
Lors des discussions au sein des groupes de travail du Conseil, la délégation française avait en particulier exprimé des réserves sur l'article 8 de la proposition craignant que ce texte n'oblige les États membres à dépénaliser des comportements qu'ils incriminent au niveau national. Un compromis a néanmoins été proposé par la présidence du Conseil qui laisserait la liberté aux États membres dans ce domaine.
La question des mesures d'interdiction après condamnation mérite aussi une grande attention. L'enjeu est en effet qu'une personne qui a été condamnée soit empêchée, à titre provisoire ou définitif, d'exercer certaines activités. Le texte de la Commission européenne visait de manière générale l'exercice d'« activités impliquant des contacts réguliers avec des enfants ». La position du Conseil tendrait à prévoir des mesures d'interdiction empêchant les personnes condamnées d'exercer des activités « au moins professionnelles », l'inclusion des activités non professionnelles étant facultative. Cela signifierait que chaque État membre pourrait décider d'inclure ou non les activités non professionnelles. Or la protection de l'enfant paraît justifier que la future directive fasse obligation aux États membres de prendre en compte les activités non professionnelles, associatives par exemple, impliquant des contacts réguliers avec des enfants.
Sous réserve de ces observations, la commission a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte.