COM (2010) 350 final  du 30/06/2010

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 07/07/2010
Examen : 19/10/2010 (commission des affaires européennes)


Économie, finances et fiscalité

Texte E 5468

Communication de M. Richard Yung sur les traductions pour le brevet de l'Union européenne

COM (2010) 350 final

(Réunion du 19 octobre 2010)

I/ QUEL EST LE CONTEXTE ?

Je rappelle que l'amélioration du système des brevets en Europe doit comporter deux volets : la mise en place d'un système unifié de règlement des litiges ; la création d'un titre unitaire valable pour l'ensemble de l'Union européenne.

Afin de relancer les discussions bloquées sur le dossier du brevet, la Commission européenne a adopté, en avril 2007, une communication intitulée « Améliorer le système des brevets en Europe » qui souligne notamment que la création d'un brevet communautaire est un objectif-clef pour l'Europe.

En mars 2009, la Commission européenne a proposé une recommandation au Conseil visant à l'autoriser à ouvrir des négociations en vue de l'adoption d'un accord créant un système unifié de règlement des litiges en matière de brevets. En mai 2009, le Conseil a décidé la saisine de la Cour de justice pour qu'elle se prononce sur la compatibilité du projet d'accord avec le droit communautaire.

Sous présidence suédoise, le Conseil compétitivité, en décembre 2009, a adopté des conclusions sur les principaux éléments du futur système des brevets fondé sur deux piliers principaux :

- la mise en place d'un système unifié de règlement des litiges qui aurait une compétence exclusive pour les litiges civils liés à la contrefaçon et à la validité des brevets et qui comprendrait un tribunal de première instance (avec une division centrale et des divisions locales et régionales) et une cour d'appel. La Cour de justice serait chargée d'assurer la primauté et l'uniformité d'interprétation du droit communautaire dans ce système juridictionnel ;

- la création d'un brevet de l'Union européenne qui serait un instrument juridique unitaire valable dans l'ensemble de l'Union européenne. En outre, le Conseil a marqué un accord de principe sur un projet de règlement relatif au brevet de l'Union européenne.

Mais avec l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, le régime linguistique du brevet fait désormais l'objet d'une base juridique spécifique : l'article 118 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui distingue la création des titres de propriété intellectuelle, régie par la procédure législative ordinaire de l'adoption de leur régime linguistique, décidée par le Conseil à l'unanimité après consultation du Parlement européen. L'orientation générale dégagée par le Conseil en décembre 2009 tient compte de ce nouveau contexte et n'inclut pas les dispositions relatives au régime linguistique.

Dans ces conditions, la création effective du brevet de l'Union européenne est subordonnée à l'entrée en vigueur de plusieurs textes :

- un règlement créant le brevet ;

- un accord liant l'Union européenne et l'Office européen des brevets (OEB) ;

- un accord créant le système juridictionnel unifié ;

- un règlement relatif au régime linguistique.

J'observe qu'il y a désormais un accord sur les caractéristiques du brevet de l'Union européenne. Reste néanmoins à régler le problème délicat de la répartition des annuités qui seront perçues au titre de ce brevet. C'est un enjeu considérable puisque le total des annuités pour l'ensemble de l'Union européenne représente environ 1 milliard d'euros. Dans le système du brevet européen, ces annuités sont réparties à parts égales entre l'Office européen des brevets et les offices nationaux.

II/ QUE PROPOSE LA COMMISSION EUROPÉENNE SUR LE RÉGIME LINGUISTIQUE DU BREVET DE L'UNION EUROPÉENNE ?

La Commission européenne a adopté, le 30 juin 2010, une proposition de règlement sur le régime linguistique du brevet de l'Union européenne.

Pour la publication du brevet, serait applicable le régime trilingue de l'Office européen des brevets (anglais, allemand, français) au moment de la délivrance du brevet : la demande de brevet serait publiée dans la langue de procédure qui doit être l'une des trois langues officielles de l'OEB ; ses revendications seraient traduites dans les deux autres langues officielles ; le texte authentique serait celui de la langue de procédure (seule à faire foi et donc à avoir une valeur juridique).

En cas de litige, deux obligations pèseraient sur le titulaire du brevet : d'une part, fournir, à la demande du supposé contrefacteur ou de la juridiction saisie, une traduction intégrale dans la langue officielle de l'Etat membre où les faits poursuivis ont été commis ou celle du domicile du supposé contrefacteur.

Par ailleurs, des mesures d'accompagnement sont prévues : remboursement total des coûts de traduction pour les Etats membres et utilisation des outils de traduction automatique, accessibles gratuitement en ligne, pour assurer la diffusion de l'information technique contenue dans le brevet dans toutes les langues officielles de l'Union européenne. Ces traductions seraient disponibles dès la publication de la demande de brevet (18 mois après le dépôt de la demande). Elles auraient un objet purement informatif et seraient dépourvues de valeur juridique.

La Commission européenne met en avant la nécessité de réduire le coût des traductions qui constitue une part importante du coût total des brevets (un brevet européen validé conformément aux stipulations de la convention de Munich dans 13 États coûterait jusqu'à 20 000 euros, dont 14 000 pour les traductions, contre 1 850 euros pour un brevet valable aux États-Unis).

Elle fait aussi valoir qu'une option qui consisterait à retenir l'anglais seul comme langue de procédure et de publication aurait une incidence sur le régime linguistique de l'OEB et se traduirait par des coûts supplémentaires pour les demandeurs qui ne déposent pas leur demande en anglais.

Le régime trilingue qu'elle propose de retenir représenterait un coût de traduction de 680 euros par brevet. La Commission européenne relève que 93 % des demandeurs européens utilisent l'une des trois langues de l'OEB.

Une troisième option consistant à ajouter deux langues (espagnol et italien) impliquerait un coût de 1 360 euros par brevet.

Je relève par ailleurs que les traductions automatiques permettront de réduire sensiblement les coûts.

III/ OÙ EN SONT LES DISCUSSIONS ?

La présidence belge a proposé de compléter la proposition de la Commission européenne par les éléments suivants :

- il fallait assurer la disponibilité à temps des traductions automatiques ; la Commission devrait coopérer avec l'OEB dans ce but ; le concours du budget de l'Union devrait être prévu dans le projet de règlement ;

- la compensation des coûts subis par le demandeur qui présenterait sa demande dans une langue autre que celles de l'OEB devrait intervenir au tout début de la procédure ;

- une procédure commune devrait être suivie pour l'examen des demandes de brevets européens, qu'ils désignent ou non l'ensemble de l'Union européenne ;

- en conséquence, la protection provisoire devrait demeurer régie par les stipulations de la Convention de Munich ;

- conformément à une suggestion portugaise, pendant une période transitoire limitée, une traduction en anglais devrait être fournie par le demandeur. Cette obligation demeurerait tant que des traductions automatiques de haute qualité ne seraient pas disponibles vers toutes les langues de l'Union européenne. La traduction fournie serait publiée avec les spécifications du brevet.

Lors du Conseil « compétitivité » du 11 octobre 2010, la Commission, par la voix de Michel Barnier, commissaire au marché intérieur, a indiqué qu'elle serait en mesure de présenter, d'ici à un prochain Conseil, un programme complet sur la disponibilité des traductions automatiques qui apparaissait comme une mesure d'accompagnement indispensable. Ce programme reposerait sur un mémorandum d'entente avec l'OEB qui en fournirait la feuille de route. Compte tenu de l'investissement de la nouvelle direction de l'OEB (aujourd'hui présidée par un français, Benoît Battistelli, ancien directeur général de l'INPI), l'échéance pour la disponibilité des traductions automatiques pouvait être fixée à la fin 2014. Le programme aurait un coût de 10 millions d'euros environ sur quatre ans et demi. L'appui financier de la Commission permettrait d'accélérer les travaux en cours.

La Commission a également soutenu l'idée d'une procédure unique qui s'appuyait sur la pratique des entreprises qui souhaitaient conserver la flexibilité nécessaire pour décider le champ territorial de la protection demandée. Pour la Commission, l'exigence transitoire d'une traduction en anglais permettrait de répondre à certaines inquiétudes et représenterait une charge supplémentaire limitée pour les demandeurs qui sont déjà tenus de fournir une traduction des revendications en application de la Convention de Munich. Elle devrait être supprimée dès que des traductions automatiques appropriées seraient disponibles.

Au total, la Commission européenne privilégie un compromis à 27, dès lors que celui-ci respecteraient les deux « lignes rouges » que constituaient l'exigence de sécurité juridique et le maintien de coûts de traduction modérés de façon à préserver la valeur ajoutée du brevet de l'Union européenne par rapport à un brevet européen délivré conformément au protocole de Londres qui a permis de réduire les coûts de traduction. C'est un préalable à l'accord de l'industrie européenne à la création du brevet de l'Union européenne.

Lors de ce même Conseil « compétitivité », 20 États membres ont semblé en mesure d'accepter la proposition de la présidence belge. 5 États membres (Pologne, République tchèque, Slovaquie, Chypre et Hongrie), sans faire état de leur ralliement à ce stade, ne l'ont pas exclu pour la suite. L'Espagne et l'Italie ont, en revanche, exprimé leur refus de cette proposition. L'Espagne, qui avait fait une contreproposition privilégiant l'anglais, a contesté le principe du système trilingue qui ne tenait pas compte des changements intervenus depuis la signature de la Convention de Munich et ne respectait pas la diversité linguistique pourtant affirmée par le traité de Lisbonne. L'Italie a mis en cause une discrimination entre les Etats membres selon qu'ils avaient ou non une des langues officielles de l'OEB. Je rappelle qu'en pratique, la part de l'Espagne dans le système européen des brevets est faible puisque l'on ne décompte qu'environ 300 dépôts espagnols par an.

Le Gouvernement a fait valoir que le développement de traductions automatiques devrait assurer que celles-ci soient disponibles vers toutes les langues de l'Union européenne lorsque le premier brevet de l'Union européenne serait délivré. Il a souhaité des précisions sur la mesure transitoire, considérant que la réponse à apporter en faveur d'une meilleure diffusion de la technologie des brevets dépendait du rythme auquel les traductions automatiques seraient développées. Si cela était utile, la priorité pourrait être donnée au développement de deux paires linguistiques les plus à même de satisfaire l'objectif de diffusion de la technologie. Le Gouvernement a demandé que la Commission fasse régulièrement rapport au Conseil sur l'état du programme et a demandé la mise en place d'une certification des traductions automatiques. Si les traductions automatiques n'étaient pas au point au moment de la publication du premier brevet de l'Union européenne, la Commission devrait faire un rapport au Conseil et formuler, le cas échéant, des propositions appropriées de nature à promouvoir, de manière transitoire, une meilleure diffusion de l'information technologique. Pour le Gouvernement, c'est sur un tel dispositif que la France pourrait marquer son accord.

Pour ma part, un régime transitoire qui privilégierait l'anglais seul me semblerait très dangereux car il risquerait de constituer un précédent pour promouvoir un régime unilingue. Je rappelle que, actuellement, 70 % des brevets européens sont déposés en anglais, 20 % en allemand, et 10 % en français.

Cinq États membres (Suède, Pays-Bas, Royaume Uni, Estonie et Irlande) ont fait part de la nécessité, si un consensus n'était pas réuni dans un délai raisonnable, d'examiner l'option d'une coopération renforcée.

Notre représentation permanente estime qu'une telle stratégie pourrait susciter, de la part d'États membres craignant d'être désignés comme responsables de l'échec et d'être écartés de la coopération, des contrepropositions, susceptibles de diviser profondément le Conseil et de placer le cas échéant la France dans une situation très difficile (notamment si un régime tout en anglais était susceptible de recueillir un consensus). En outre, à ce stade, le nombre d'États membres s'étant prononcés pour une coopération renforcée est trop faible pour en faire une alternative évidente.

Je trouve, pour ma part, que la France est extrêmement timide sur la perspective d'une coopération renforcée, qui devrait pourtant être envisagée si un compromis ne pouvait être dégagé entre les 27 États membres.

La Commission européenne continue à privilégier la recherche d'un compromis à 27 dans le respect des « lignes rouges » qu'elle a fixées.

La présidence belge maintient l'objectif d'un accord d'ici à la fin de l'année. Le sujet sera inscrit à l'ordre du jour d'un Conseil « compétitivité » supplémentaire en novembre.

Compte rendu sommaire du débat

M. Jean Bizet :

Il est fondamental de pouvoir aboutir sur ce dossier après tant d'années de négociations. Peut-être peut-on espérer qu'une décision soit prise à l'occasion du prochain Conseil « compétitivité » du 10 novembre.

M. Pierre Fauchon :

Je voudrais avoir des précisions sur la terminologie employée. Il est question alternativement d'un brevet communautaire ou d'un brevet de l'Union européenne. Vise-t-on les mêmes titres de propriété industrielle ?

M. Richard Yung :

Je vous confirme que c'est bien le cas. Pendant 35 ans, on a parlé d'un « brevet communautaire ». Plus récemment, pour relancer ce dossier, et compte tenu du traité de Lisbonne, on a préféré la dénomination « brevet de l'Union européenne ». Mais il s'agit bien du même titre unitaire qui serait valable pour l'ensemble de l'Union européenne.

M. Pierre Fauchon :

Il est effarant de constater le retard qui a été pris dans la création de ce titre de propriété industrielle. C'est une nouvelle fois la confirmation que seules des coopérations spécialisées permettent à l'Europe de progresser, comme nous l'a montré tout récemment l'exemple du casier judiciaire européen. Les Etats qui bloquent les négociations ne doivent pas être en mesure d'empêcher les autres d'avancer.

M. Richard Yung :

Je constate que, dans le cadre du brevet européen institué par la Convention de Munich, on est parvenus à mettre en place l'Accord de Londres qui réduit sensiblement les coûts de traduction de ce brevet sans que cela ne suscite d'hostilité particulière de la part de l'Espagne.

A l'issue de ce débat, la commission a adopté à l'unanimité les conclusions suivantes :

Conclusions

La commission des affaires européennes,

Vu la proposition de règlement du Conseil sur les dispositions relatives à la traduction pour le brevet de l'Union européenne (texte E 5468),

- souhaite que les négociations en vue de l'adoption du régime linguistique du brevet de l'Union européenne aboutissent dans les meilleurs délais à un compromis acceptable sur la base d'un système trilingue (allemand, anglais, français) ;

- considère que, à défaut, la France devrait s'associer aux Etats membres qui ont fait part de leur souhait de promouvoir une coopération renforcée sur cette même base.