COM (2011) 402 final
du 06/07/2011
Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution
Texte déposé au Sénat le 13/07/2011Examen : 31/05/2012 (commission des affaires européennes)
Économie, finances et fiscalité
Texte E 6423
Itinérance sur les
réseaux publics de communications
mobiles à l'intérieur
de l'Union européenne
COM (2011) 402 final
(Procédure écrite du 31 mai 2012)
Cette nouvelle proposition de règlement sur l'itinérance dans le domaine des communications mobiles (dite « Roaming III ») vise à remplacer un précédent règlement datant de 2007, amendé en 2009 et qui expirera le 30 juin 2012. Grâce à l'adoption de ce règlement, les usagers des réseaux mobiles européens -lorsqu'ils voyagent dans l'Union et que leurs communications transitent sur des réseaux distincts de leur opérateur-, ne sont plus amenés à payer un prix anormalement élevé par rapport au prix en vigueur pour leurs communications nationales, comme c'était le cas auparavant.
Le texte E 6423 vise à instaurer une concurrence sur le marché de l'itinérance internationale pour les services mobiles grâce à une combinaison de solutions structurelles et en maintenant une règlementation temporaire des prix avec de nouveaux plafonds tarifaires de gros (prix facturés entre opérateurs) et de détail (prix facturés aux clients). Il s'agit de protéger durablement les consommateurs et de garantir des prix bas sur du long terme.
La Commission européenne a proposé en juillet 2011 les mesures suivantes :
1) Mettre en place des solutions structurelles pour stimuler la demande et l'offre de service d'itinérance, et, pour découpler le service domestique du service d'itinérance.
La Commission veut permettre aux consommateurs en déplacement dans un autre État membre de choisir librement un opérateur alternatif à leur opérateur d'origine, dès le 1er juillet 2014. Les citoyens européens pourront choisir un forfait spécifique aux services de « roaming » sans changer de numéro de mobile.
Par ailleurs, la Commission souhaite faciliter l'accès sur le marché de nouveaux opérateurs alternatifs, en leur permettant d'utiliser les réseaux des autres opérateurs à des tarifs de gros réglementés. Son objectif est ainsi de stimuler la concurrence et, à terme, de faire baisser le prix de détail pour les usagers.
2) Poursuivre de manière transitoire l'encadrement des tarifs des prix de gros et de détail, en attendant les effets des solutions structurelles.
La Commission propose de poursuivre jusqu'en 2014 la diminution progressive des plafonds tarifaires et d'étendre la régulation des tarifs aux prix de détails des services de données qui étaient jusqu'à présent non réglementés.
3) Mettre un terme à la règlementation des tarifs de détail en 2016 et des tarifs de gros en 2022 des appels, SMS et données.
La Commission prévoit aussi une possible suspension anticipée de ces plafonds sous réserve d'une baisse significative sur les prix de gros et de détail.
*
Le projet de la Commission a été modifié par le Parlement européen et le Conseil. Les co-législateurs sont parvenus à un accord en dépit d'approches divergentes. De ce compromis, il faut principalement retenir les éléments suivants :
1) Des plafonds tarifaires de gros et de détail proches de la position défendue par les eurodéputés
Le Conseil a finalement approuvé l'approche du Parlement européen pour remédier aux prix très élevés proposés dans le projet de la Commission européenne pour les appels téléphoniques, les SMS et en particulier des données concernant les services de « roaming ».
Les plafonds tarifaires pour le marché de
détail
résultant du compromis (en centimes
d'euros)
Aujourd'hui |
1/07/2012 |
1/07/2013 |
1/07/2014 |
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Appels émis |
35 |
29 |
24 |
19 |
Appels reçus |
11 |
8 |
7 |
5 |
SMS envoyés |
11 |
9 |
8 |
6 |
Données |
déplafonné |
70 |
45 |
20 |
En ce qui concerne la marge entre les plafonds des prix de gros et des prix de détail des services de données, alors que le Conseil défendait comme base un ratio de 5, le Parlement n'avait pas l'intention de dépasser un ratio de 3,5 ou maximum 4. Les parties ont finalement décidé d'appliquer un ratio au-dessous de 3 pour 2012, de 3 pour 2013 et de 4 pour 2014.
Ces plafonds assurent une marge suffisante entre les prix de détail et de gros pour permettre à de nouveaux entrants de s'introduire sur le marché.
2) Le choix des actes d'exécution comme procédure de fixation de la solution de découplage
Le Conseil a obtenu le recours aux actes d'exécution (procédure qui confère aux États le pouvoir de contrôle sur les actes adoptés par la Commission) pour la mise en oeuvre des solutions structurelles une fois celles-ci établies par l'Organe des régulateurs européens des communications électroniques au moyen de lignes directrices (ORECE). Le Parlement européen préconisait de recourir aux actes délégués (procédure qui confère au Parlement européen et au Conseil le droit de s'opposer voire d'annuler les actes de la Commission).
3) Le « local break-out »
Concernant la disposition permettant aux consommateurs d'utiliser les services des opérateurs locaux en ce qui concerne les données lorsqu'ils sont à l'étranger (la solution « local break-out »), introduite par le Parlement, les deux parties ont retenu la solution selon laquelle les opérateurs nationaux ne peuvent pas interdire à leurs clients de faire appel aux services desdits opérateurs locaux. L'objectif était de répondre ici à l'exigence du Conseil de respecter le principe de neutralité technologique.
Ce texte de compromis, adopté le 24 avril 2012 par les eurodéputés de la commission ITRE (industrie, énergie, recherche), a été avalisé à une majorité écrasante par le Parlement européen, le 10 mai 2012. Le Conseil, quant à lui, se prononcera très prochainement.
Sous le bénéfice de ces observations, la commission a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte.