COM (2012) 521 final  du 27/09/2012

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 11/10/2012
Examen : 28/06/2013 (commission des affaires européennes)


Économie, finances et fiscalité

Texte E 7754

Surveillance du commerce
de certains précurseurs de drogues avec les pays tiers

COM (2012) 521 final

(Procédure écrite du 28 juin 2013)

Les « précurseurs de drogues » sont des substances chimiques destinées à une grande variété d'usages licites, tels que la synthèse des matières plastiques, les produits pharmaceutiques, les cosmétiques, les parfums, les détergents ou les arômes. Certains d'entre eux peuvent toutefois être détournés vers la fabrication illicite de stupéfiants. L'Union européenne s'est dotée à cet égard d'une législation encadrant les précurseurs de drogues au sein de l'Union européenne (règlement (CE) n° 273/2004) ainsi que leur commerce avec les pays tiers (règlement (CE) n° 111/2005).

Le texte E 7754 vise à modifier le règlement (CE) n° 111/2005 afin d'y inclure le contrôle du commerce des médicaments contenant de l'éphédrine et la pseudo-éphédrine. Ces substances, utilisées pour la fabrication de médicaments contre le rhume ou les allergies, sont aussi les principaux précurseurs pour la fabrication de la méthamphétamine. Si l'éphédrine et la pseudo-éphédrine sont contrôlées au niveau international et dans l'Union les médicaments contenant ces substances ne le sont pas lorsqu'ils sont exportés du territoire douanier de l'Union ou transitent par ce dernier. De ce fait, ces médicaments sont recherchés par les trafiquants de drogues, qui y trouvent une source de précurseurs pour la fabrication illicite de méthamphétamine.

Le texte E 7754 prévoit que toute exportation de médicaments contenant de l'éphédrine ou de la pseudo-éphédrine devra faire l'objet d'une notification préalable à l'exportation, comme c'est le cas pour les substances brutes déjà encadrées. Les autorités compétentes des États membres seraient habilitées à intercepter ou saisir ces produits lorsqu'il existe des motifs raisonnables de suspecter qu'ils sont destinés à la fabrication illicite de drogues, qu'ils soient exportés, importés ou en transit.

La base de données européenne sur les précurseurs de drogues, établie par le règlement (CE) n° 273/2004, doit également être modifiée afin de simplifier la communication d'informations par les autorités des États membres et de mettre en place un registre européen des opérateurs, qui facilitera le contrôle de la légitimité de leurs transactions portant sur des substances classifiées.

La commission a décidé de ne pas intervenir davantage sur ce texte de nature principalement technique.