COM (2013) 821 final  du 27/11/2013

Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)

Examen : 09/01/2014 (commission des affaires européennes)


Les textes COM (2013) 821, COM (2013) 822 et COM (2013) 824 font partie d'un paquet concernant les garanties dans les procédures pénales.

Ces trois propositions de directive tendent à mettre en oeuvre le programme de Stockholm, adopté par le Conseil européen en 2010, qui a mis en particulier l'accent sur le renforcement des droits des personnes dans le cadre des procédures pénales. Ce programme a retenu le principe d'une approche progressive par l'établissement de normes minimales communes pour assurer le droit à un procès équitable.

D'ores et déjà trois directives ont été adoptées : l'une sur le droit à l'interprétation et à la traduction ; l'autre sur le droit à l'information ; la dernière sur le droit d'accès à un avocat, sur laquelle la commission des affaires européennes avait adopté une proposition de résolution européenne sur le rapport de Jean-René Lecerf.

Avec ces trois nouveaux textes, la Commission européenne poursuit la mise en oeuvre de l'approche progressive voulue par le Conseil européen. Il s'agit, en premier lieu, d'assurer un niveau minimal de protection du principe de présomption d'innocence ; en deuxième lieu, des règles minimales concerneraient les droits des personnes soupçonnées ou poursuivies qui sont des enfants ; enfin, sont traités les aspects de l'aide juridictionnelle qui apparaissent nécessaires pour donner un caractère effectif au droit d'accès à un avocat dans les procédures pénales.

La Commission européenne fait valoir qu'il s'agit de promouvoir la confiance mutuelle entre les systèmes judiciaires des États membres, notamment pour faciliter le bon fonctionnement de la reconnaissance mutuelle, et d'établir des normes minimales pour renforcer les garanties dans le cadre des procédures pénales. Ces textes s'inscrivent dans le cadre d'une approche progressive dont nous avons déjà approuvé le principe et qui permettra d'élever le niveau des droits des personnes dans les procédures pénales.

Dans ce contexte, il ne paraît pas opportun de se saisir de ces textes au titre de l'article 88 6 de la Constitution.


Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 17/12/2013
Examen : 27/03/2014 (commission des affaires européennes)


Justice et affaires intérieures

Texte E 8944

Renforcement de certains aspects de la présomption d'innocence
et du droit d'assistance à son procès
dans le cadre des procédures pénales

COM (2013) 821 final

(Procédure écrite du 27 mars 2014)

Le texte E 8944 est une proposition de directive fondée sur l'article 82 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) relatif à la coopération judiciaire en matière pénale1(*), visant à renforcer certains aspects du droit des suspects et des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales dans l'ensemble de l'Union européenne afin de garantir le respect du droit à un procès équitable.

Le texte E 8944 s'inscrit dans la politique de renforcement des droits des personnes dans le cadre des procédures pénales voulue par le programme de Stockholm, au même titre que d'autres textes adoptés : la directive 2010/64/UE relative à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales, la directive 2012/13/UE relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales, la directive 2013/48/UE relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d'arrêt européen, au droit d'informer un tiers dès la privation de liberté et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires.

Il constitue un instrument d'application de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment ses articles 47 et 48 qui consacrent le droit d'accès à un tribunal impartial et le droit à la présomption d'innocence et se fondent eux-mêmes sur l'article 6 paragraphe 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) qui dispose que « toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ».

La présente proposition de directive s'applique aux suspects et aux personnes physiques poursuivies dès le tout début de la procédure pénale, avant même qu'ils ne soient informés par les autorités compétentes de leur qualité de suspects ou de personnes poursuivies pour infraction pénale. Elle s'applique jusqu'au terme de ladite procédure, c'est-à-dire tant que le jugement définitif n'a pas été prononcé.

La Cour européenne des droits de l'homme a jugé que l'article 6 paragraphe 2 de la CEDH définissant la présomption d'innocence englobait trois exigences principales : le droit de ne pas être accusé publiquement par les autorités publiques avant le jugement définitif, le fait que la charge de la preuve pèse sur l'accusation et que tout doute raisonnable quant à la culpabilité de la personne poursuivie doit profiter à cette dernière, et le droit de ladite personne poursuivie d'être informée des charges retenues contre elle (cette troisième exigence a été entérinée par la directive 2012/13/UE relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales).

En conséquence, le texte E 8944 propose de consacrer les deux premières prescriptions dans le corpus législatif européen en y ajoutant le droit pour la personne mise en cause de ne pas s'incriminer soi-même, son droit de ne pas coopérer, son droit de conserver le silence, et enfin son droit d'assister à son procès, droit indissociable de l'exercice des droits de la défense.

Le débat au Sénat, le 24 février dernier, sur le projet de loi portant transposition de la directive 2012/13/UE du 22 mars 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales (et transposant, par anticipation, certaines dispositions de la directive 2013/48/UE du 22 octobre 2013 relative au droit d'accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d'arrêt européen, au droit d'informer un tiers dès la privation de liberté, et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires) a fait apparaître un large consensus politique sur les principes mêmes des directives tendant à doter l'Union européenne d'un socle de normes minimales concernant les procédures pénales. Ces textes présentent le double intérêt de mettre le droit européen en conformité avec les normes des Nations unies, de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que de la charte européenne des droits fondamentaux, et, en second lieu, de faciliter la coopération policière et judiciaire en Europe.

La commission a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte, qui permet de renforcer certains aspects de la présomption d'innocence et du droit d'assister à son procès dans le cadre des procédures pénales.


* 1 et notamment de son paragraphe 1 qui rappelle que la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires constitue la pierre angulaire de la coopération judiciaire européenne.