9929/14  du 19/05/2014

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 02/06/2014
Examen : 26/06/2014 (commission des affaires européennes)


Justice et affaires intérieures

Texte E 9369

Notification par le Royaume-Uni de son souhait
de prendre part à certaines dispositions de l'acquis de Schengen

9929/14

(Procédure écrite du 26 juin 2014)

Le texte est un projet de décision du Conseil concernant la notification par le Royaume-Uni de son souhait de prendre part à certaines dispositions de l'acquis de Schengen qui sont contenues dans les actes de l'Union dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale et modifiant les dispositions 2000/365/CE et 2004/926/CE du Conseil.

Conformément au paragraphe 4 de l'article 10 du Protocole n° 36 du traité de Lisbonne, le Royaume-Uni devait, avant le 31 mai 2014 , décider si oui ou non il serait légalement tenu de respecter toutes les mesures en matière de police et de justice pénale adoptées avant le 1er décembre 2009, c'est-à-dire l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne.

On sait que depuis cette entrée en vigueur, il n'existe plus de structure en piliers concernant la législation européenne. Celle-ci a désormais vocation à être soumise quasi entièrement au régime de la codécision avec notamment la compétence de la Cour de justice de l'Union européenne.

Aux termes du premier paragraphe de l'article 10 du Protocole n° 36, les mesures adoptées avant 2009 et non amendées, en matière de coopération policière et judiciaire en matière pénale, seront soumises entièrement, à partir du 30 novembre 2014, à la juridiction de la Cour de justice et à la compétence de la Commission européenne. Dans une déclaration en date du 9 juillet 2013, la ministre de l'intérieur britannique, Mme Teresa May, avait déclaré que le Royaume- Uni ferait usage de son droit d'« opt out » sur les mesures « pré-Lisbonne » non amendées. Elle a ensuite précisé que son pays « réadhérerait » à certaines mesures répondant à ses intérêts. Elle a notamment cité 35 mesures en rapport avec la police et la justice en matière pénale dont la mesure concernant le mandat d'arrêt européen.

Le projet de texte relève que par lettre au président du Conseil en date du 24 juillet 2013, le Royaume-Uni a fait usage de la faculté prévue à l'article 10, paragraphe 4 en notifiant qu'il n'acceptait pas les attributions de la Commission et de la Cour de justice. Ce qui implique que les actes applicables dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale cesseront de s'appliquer à l'égard du Royaume-Uni à compter du 1er décembre 2014.

En revanche en 2014 et conformément à l'article 10 paragraphe 5 du Protocole, le Royaume-Uni, par lettre au président du Conseil, a souhaité faire usage de la faculté prévue au paragraphe 5 de l'article 10, en notifiant son souhait de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen qui sont contenues dans les actes de l'Union dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale auquel il participait jusqu'à présent conformément à :

- la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen ;

- la décision 2004/926/CE du Conseil du 22 décembre 2004 relative à la mise en oeuvre de certaines parties de l'acquis de Schengen par le Royaume- Uni.

Le texte prévoit qu'il sera en conséquence nécessaire de déterminer les actes et dispositions qui font partie de l'acquis de Schengen auquel le Royaume-Uni continuera de participer comme suite à la notification de son souhait en ce sens.

On relèvera toutefois l'intérêt qu'il y aura, à l'occasion de la mise en oeuvre des dispositions transitoires du Protocole n° 36, à bien clarifier non seulement les actes et dispositions en cause mais aussi les procédures de décision qui leur sont applicables en vertu des traités.

Le projet de décision présenté par le présent texte s'inscrit dans le cadre procédural prévu par les paragraphes 1 à 5 de l'article 10 du Protocole numéro 36. Sous le bénéfice de ces observations, la commission a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte.