COM (2014) 595 final  du 26/09/2014

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 08/10/2014
Examen : 27/11/2014 (commission des affaires européennes)


Justice et affaires intérieures

Arrangements et conséquences financières découlant
de la cessation de la participation du Royaume-Uni
aux « décisions Prüm » dans le domaine de la
coopération policière et judiciaire en matière pénale

COM (2014) 595 final et COM (2014) 596 final
Textes E 9724 et E 9725

(Procédure écrite du 27 novembre 2014)

Conformément au paragraphe 4 de l'article 10 du Protocole n° 36 du traité de Lisbonne, le Royaume-Uni devait, avant le 31 mai 2014 , décider si oui ou non il serait légalement tenu de respecter toutes les mesures en matière de police et de justice pénale adoptées avant le 1er décembre 2009, c'est-à-dire l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne.

On sait que depuis cette entrée en vigueur, il n'existe plus de structure en piliers concernant la législation européenne. Celle-ci a désormais vocation à être soumise quasi entièrement au régime de la codécision avec notamment la compétence de la Cour de justice de l'Union européenne.

Aux termes du premier paragraphe de l'article 10 du Protocole n° 36, les mesures adoptées avant 2009 et non amendées, en matière de coopération policière et judiciaire en matière pénale, seront soumises entièrement, à partir du 30 novembre 2014, à la juridiction de la Cour de justice et à la compétence de la Commission européenne. Dans une déclaration en date du 9 juillet 2013, la ministre de l'intérieur britannique, Mme Teresa May, avait déclaré que le Royaume- Uni ferait usage de son droit d'« opt out » sur les mesures « pré-Lisbonne » non amendées. Elle a ensuite précisé que son pays « réadhérerait » à certaines mesures répondant à ses intérêts. Elle a notamment cité 35 mesures en rapport avec la police et la justice en matière pénale dont la mesure concernant le mandat d'arrêt européen.

Par lettre au président du Conseil en date du 24 juillet 2013, le Royaume-Uni a effectivement fait usage de la faculté prévue à l'article 10, paragraphe 4 en notifiant qu'il n'acceptait pas les attributions de la Commission et de la Cour de justice. Ce qui implique que les actes applicables dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale cesseront de s'appliquer à l'égard du Royaume-Uni à compter du 1er décembre 2014.

Si le Royaume-Uni a précédemment notifié son souhait, comme l'y autorise le paragraphe 5 de l'article 10 du Protocole n° 36, de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen (voir le texte 9929/14 examiné par notre commission le 26 juin 2014), il a en revanche annoncé qu'il ne participerait pas aux décisions dites « Prüm », soit : la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, la décision 2008/616/JAI concernant la mise en oeuvre de la décision 2008/615/JAI relative à l'approfondissement de la coopération transfrontalière, notamment en vue de lutter contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière et la décision-cadre 2009/905/JAI relative à l'accréditation des prestataires de services de police scientifique menant des activités de laboratoire.

En conséquence, les décisions Prüm cesseront de s'appliquer à l'égard du Royaume-Uni à compter du 1er décembre 2014.

L'inapplication des décisions Prüm au Royaume-Uni à compter du 1er décembre 2014 a pour conséquence que cet État membre ne pourra pas avoir accès, à des fins répressives, aux empreintes digitales contenues dans la base de données Eurodac.

Au vu de l'importance pratique et opérationnelle des décisions Prüm pour l'Union sur le plan de la sécurité publique, les arrangements suivants sont néanmoins prévus : le Royaume-Uni réalisera avant le 30 septembre 2015 une analyse d'impact et coûts-avantages afin d'apprécier les bienfaits et les bénéfices que lui procurerait une reprise de sa participation aux décisions Prüm. Si les conclusions de cette analyse sont positives, le Royaume-Uni décidera, dans les quatre semaines qui suivront, de notifier son souhait de participer aux décisions Prüm, conformément à l'article 10, paragraphe 5, du protocole n° 36. Le Royaume-Uni a souligné qu'un vote favorable de son parlement serait nécessaire avant de prendre une telle décision.

Le non-respect de ces arrangements et l'éventuelle non-participation du Royaume-Uni aux décisions Prüm entraîneraient également des conséquences financières.

En effet, le Royaume-Uni s'est vu allouer des fonds pour deux projets liés aux décisions Prüm : le premier concernait la mise en oeuvre, par le Royaume Uni, de l'échange de données ADN dans le cadre du traité de Prüm, pour laquelle le ministère de l'intérieur britannique a bénéficié d'un cofinancement de 961 019 euros, et le second concernait le projet britannique d'évaluation de l'échange d'empreintes digitales, pour lequel le ministère de l'intérieur a reçu un cofinancement de 547 836 euros, soit un montant total de 1 508 855 euros.

Si le Royaume-Uni ne respecte pas une condition énoncée dans les arrangements décrits plus haut, ou s'il décide, à l'issue de la « période de réflexion », de ne plus participer aux décisions Prüm, il devra rembourser la somme qui lui a été effectivement versée.

La commission a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ces deux textes qui prennent acte et tirent les conséquences logiques de la volonté du Royaume-Uni de se dégager de certaines obligations relevant de la coopération policière et judiciaire en matière pénale.