5481/15  du 03/02/2015

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 10/02/2015
Examen : 24/07/2015 (commission des affaires européennes)


Justice et affaires intérieures

Mise en oeuvre de certaines dispositions
de l'acquis de Schengen par le Royaume-Uni

5481/15/CE - Texte E 10026

(Procédure écrite du 24 juillet 2015)

Conformément à l'article 4 du protocole n° 19 relatif à l'acquis de Schengen, annexé aux traités sur l'Union européenne (TUE) et sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) : « l'Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord peuvent à tout moment demander de participer à tout ou partie des dispositions de l'acquis de Schengen. Le Conseil statue sur la demande à l'unanimité de ses membres visés à l'article 1er et du représentant du gouvernement de l'État concerné. »

Suite à la demande faite par le Royaume-Uni de participer à certaines dispositions de l'acquis de Schengen en mars 1999, le Conseil de l'Union européenne a rendu une décision le 29 mai 2000 autorisant une participation dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, ainsi que dans la lutte contre les stupéfiants. En 2012, le Royaume-Uni a manifesté son intention de mettre en oeuvre une partie des dispositions du Système d'information Schengen (SIS) et des règles concernant la protection des données.

Le 3 mars 2014, suite à l'envoi d'un questionnaire au Royaume-Uni et d'une visite de vérification et d'évaluation effectuée en 2013, le Conseil a conclu que les conditions préalables à la mise en oeuvre par le Royaume-Uni des dispositions de l'acquis de Schengen relatives à la protection des données étaient réunies, permettant ainsi leur application dans le pays. Dans ces conditions, la présente décision énonce que les dispositions concernant la protection des données sont mises en oeuvre et s'appliquent au Royaume-Uni.

La décision prévoit par ailleurs que les dispositions relatives au fonctionnement du SIS sont mises en oeuvre et s'appliquent au Royaume-Uni à titre provisoire. Depuis le 13 avril 2015, le Royaume-Uni peut ainsi introduire des données dans le SIS et les utiliser conformément à la décision du Conseil du 12 juin 2007. Des visites d'évaluation sont organisées en vue de vérifier le bon fonctionnement du SIS et l'application de la décision de 2007 au Royaume-Uni. Le Conseil devra par la suite adopter une décision d'exécution sur la date de mise en application définitive par le Royaume-Uni des dispositions relatives au fonctionnement du SIS.

La commission a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte qui s'inscrit dans le cadre du statut particulier (système d'« opt in » et d'« opt out ») dont bénéficie le Royaume-Uni dans l'application des dispositions de l'acquis de Schengen, qui lui permet de conserver une certaine liberté dans le contrôle des personnes aux frontières.