COM (2015) 86 final  du 02/03/2015

Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 06/03/2015
Examen : 13/05/2015 (commission des affaires européennes)


Justice et affaires intérieures

Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la manipulation des compétitions sportives

COM (2015) 84 final et COM (2015) 86 final
Textes E 10112 et E 10113

(Procédure écrite du 13 mai 2015)

La convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la manipulation des compétitions sportives a été adoptée le 9 juillet 2014, après deux années de négociations auxquelles la Commission au nom de l'Union européenne et les États membres ont participé (la France a été particulièrement active au sein du groupe de rédaction). La convention a été ouverte à la signature lors de la Conférence des ministres des sports du Conseil de l'Europe à Macolin, en Suisse, le 18 septembre 2014. Les textes COM (2015) 84 final et COM (2015) 86 final ont pour objet la signature et la conclusion de la Convention par l'Union européenne en ce qui concerne les éléments relevant de ces compétences.

La convention vise à faciliter la coopération internationale et les échanges de données entre les pouvoirs publics, le mouvement sportif et les opérateurs de paris afin de prévenir, détecter et combattre le trucage de matches et la manipulation des compétitions sportives. Elle appelle les pouvoirs publics à prendre des mesures pour prévenir les conflits d'intérêts entre les opérateurs de paris sportifs et les associations sportives, et les invite à reporter toute tentative de trucage, à surveiller les compétitions, à éduquer les acteurs du sport. Elle donne la possibilité aux États de limiter le financement des organisations sportives qui n'appliquent pas de façon suffisamment effective les régulations anti-corruption. Les Parties à la convention s'engagent à lutter contre le jeu illégal et doivent limiter l'offre de paris, notamment en interdisant les paris sur les compétitions de mineurs et les compétitions où « les conditions d'organisation et/ou l'enjeu sportifs sont inadéquates ». Le texte de la Convention appelle aussi à la création d'une plateforme nationale dans chaque Partie, chargée de coordonner l'application des mesures au niveau national et de la coopération internationale. Enfin, même si la Convention n'impose pas de délit pénal spécifique de la fraude sportive, elle exige des Parties qu'elles s'assurent que les dispositifs pénaux permettent les enquêtes et les poursuites judiciaires sur ce type de fraude.

Les États membres de l'Union européenne en sont à différents stades de développement dans le domaine de la lutte contre le trucage de matchs. Celui-ci étant de nature transnationale, des États membres diversement expérimentés sont amenés à travailler ensemble, d'où la nécessité de partager les bonnes pratiques et de développer les compétences. À cet égard, la Commission européenne juge que l'Union européenne peut jouer un rôle important « en renforçant les capacités, en catalysant la coopération et en contribuant ainsi à mettre en oeuvre la convention ».

Ce texte complète l'architecture conventionnelle mise en place par le Conseil de l'Europe avec la convention européenne sur la violence des spectateurs et la convention contre le dopage, pour protéger l'intégrité du sport et renforcer l'éthique sportive dans le respect du principe de l'autonomie du sport.

Compte tenu de la portée mondiale du phénomène du trucage des matches, la convention est ouverte également aux pays non-européens.

La commission a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ces textes qui ont pour objet l'adoption par l'Union européenne d'une convention déjà signée par la France en 2014.