COM (2016) 285 final
du 25/05/2016
Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)
Le texte COM 285 concerne la livraison transfrontière de colis, que la Commission souhaite voir améliorer car elle apparait encore comme un frein aux achats en ligne dans le marché unique. Il ressort en effet des études menées que les consommateurs et les petites entreprises limitent achats et vente en ligne en raison de frais de livraison trop élevés.
Ici encore, la Commission propose une action mesurée et ciblée autour de cinq objectifs : renforcer la transparence des prix, garantir une meilleure visibilité du marché transfrontière aux autorités réglementaires, éviter les écarts tarifaires selon qu'on achète dans son pays ou un autre et évaluer le caractère abordable des tarifs des prestataires de service postal universel, ainsi que la garantie d'un accès transfrontière transparent et non discriminatoire.
Dans la mesure où les principales obligations créées sont de simples obligations d'information et que la Commission européenne s'appuie sur les autorités nationales pour les faire appliquer, le texte ne pose pas de difficulté au regard du principe de subsidiarité.
Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution
Texte déposé au Sénat le 03/06/2016Examen : 23/02/2017 (commission des affaires européennes)
Économie, finance et fiscalité
Livraison
transfrontière de colis
COM (2016) 285 final - Texte
E 11223
(Procédure écrite du 23 février 2017)
Dans le cadre de la stratégie pour un marché unique numérique en Europe, la Commission européenne a présenté une proposition de règlement visant à répondre à certains obstacles rencontrés sur le marché de la livraison transfrontière de colis. Alors que les achats en ligne se multiplient, les achats transfrontaliers restent limités : en 2015, 47 % des consommateurs ont effectué des achats en ligne dans leur propre pays, mais 16 % seulement en ont fait dans un autre pays de l'Union.
Le but recherché par la Commission est de rendre plus abordable et plus efficace la livraison transfrontalière de colis. C'est pourquoi la proposition prévoit de renforcer la supervision réglementaire du marché, d'améliorer la transparence sur les prix et de favoriser la concurrence dans le secteur.
La proposition prévoit un régime déclaratif pour les opérateurs de colis de plus de 50 employés (qui représentent 90 % des acteurs) et pour tout opérateur établi dans plus d'un État membre. Ils devraient transmettre chaque année des informations sur leur activité, comme le chiffre d'affaires ou les volumes annuels, aux autorités réglementaires nationales (ARN). Les prestataires de service universel auraient, en outre, l'obligation de fournir à l'ARN les prix publics applicables pour les colis ainsi que leurs frais terminaux.
Le texte prévoit, dans son article 5, d'introduire un contrôle par les ARN du caractère abordable des tarifs appliqués par les prestataires du service. Pour la Commission, cette transparence accrue devrait créer une pression importante susceptible de réduire les tarifs les plus élevés, dont elle estime qu'ils pèsent sur les particuliers et les PME. Or, un service universel postal repose sur d'autres critères d'appréciation que les seuls coûts. Par ailleurs, cette disposition conduirait les prestataires à transmettre des informations confidentielles et sensibles. Un dispositif de protection efficace de données relevant pour la plupart du secret des affaires devrait être élaboré.
L'article 6 du règlement créerait une obligation faite aux prestataires du service universel de permettre à tout acteur d'accéder à son réseau, via une offre de référence fondée sur les accords multilatéraux. En d'autres termes, il s'agit d'accorder aux opérateurs postaux concurrents les mêmes avantages que les prestataires du service universel concernant les frais terminaux. Or, l'ouverture des accords multilatéraux sur les frais terminaux aux tiers, qui serait sans contrepartie, pourrait générer des comportements opportunistes au détriment des territoires les moins densément peuplés. En effet, cette mesure permettrait à un opérateur tiers d'utiliser le réseau d'un prestataire de service universel pour desservir des centres urbains rentables au détriment de zones moins denses pour lesquelles il n'aurait pas d'obligation de service. En outre, la pérennité du réseau des opérateurs de service universel serait, de fait, menacée.
Lors de sa présentation au Conseil, ce texte a reçu un accueil mitigé. Si de nombreuses délégations partagent l'objectif d'améliorer la livraison transfrontière de colis, elles s'interrogent sur le dispositif proposé. Des réserves ont été émises, notamment par le Gouvernement français, et à juste titre, sur les mesures prévues par les articles 5 et 6.
Sous réserve de ces observations, la commission a décidé de ne pas intervenir plus avant.