COM (2016) 289 final
du 25/05/2016
Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)
Le texte COM 289 est une proposition de règlement visant à contrer le blocage géographique injustifié sur internet. Alors qu'un consommateur européen pourrait en théorie acheter un bien ou un service en ligne dans n'importe quel autre pays de l'Union que le sien, il est parfois empêché de le faire pour des raisons qui ne sont pas défendables. Or, ce blocage injustifié représenterait 25 % des cas de blocage, comme, par exemple, lors d'un réacheminement vers un site web spécifique à un pays ou lors d'une demande de paiement avec une carte de crédit à partir d'un pays donné.
Pour y remédier, la Commission s'appuie sur le principe de non-discrimination déjà établi dans « la directive services » et propose de compléter le droit applicable uniquement dans cinq situations qu'elle a identifiées.
Aussi, la proposition de règlement, qui vise une action ciblée pour remédier à des difficultés liées au commerce transfrontière, ne pose pas de difficulté au regard du principe de subsidiarité.
Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution
Texte déposé au Sénat le 02/06/2016Examen : 23/02/2017 (commission des affaires européennes)
Économie, finance et fiscalité
Lutte contre le
géoblocage injustifié
COM (2016) 289 final - Texte
E 11212
(Procédure écrite du 23 février 2017)
La Commission européenne estime qu'il existe des blocages injustifiés au commerce en ligne au sein du marché intérieur et que des consommateurs sont confrontés à des refus de vente lorsqu'ils achètent des biens et des services au-delà des frontières de leur pays. Dans le cadre de sa stratégie numérique, elle propose de lutter contre ces discriminations pour favoriser l'essor du commerce en ligne dans l'Union, source potentielle de croissance économique.
Plusieurs situations illustrent le blocage géographique injustifié. C'est le cas d'une redirection automatique vers un autre site internet sans le consentement du consommateur et sans possibilité de revenir au site précédent. Si lors de l'achat d'un bien, la livraison dans un autre pays n'est pas proposée, il y a discrimination fondée sur le lieu de résidence. Il y a également discrimination lorsqu'un service est consommé dans les mêmes circonstances, mais qu'il fait l'objet d'un traitement différent selon la nationalité ou le lieu de résidence. C'est aussi le cas d'une prestation transfrontière de certains services électroniques, comme l'informatique en nuage. Enfin, on peut évoquer le blocage au moment du paiement si un fournisseur n'accepte pas un mode de paiement émis dans un autre État membre.
Tout en s'inscrivant dans la législation existante comme les règlements Rome I sur la loi applicable aux obligations contractuelles, la directive « services » ou encore les règles protégeant le droit d'auteur, la Commission propose de remédier aux situations évoquées. Sans obliger les commerçants à livrer leurs produits dans un pays autre que celui dans lequel ils sont établis, la proposition instaure l'obligation de rendre les biens et services accessibles à tous les consommateurs européens, sans discrimination en termes d'accès aux prix, de vente et de conditions de paiement. Des dérogations sont possibles si elles sont liées à la TVA, à certaines dispositions légales d'intérêt public ou à l'existence d'accords limitant les ventes passives conformes aux règles de la concurrence.
Les premiers échanges au Conseil ont permis de préciser certains points juridiques. Notamment, c'est la législation du pays du consommateur qui devrait s'appliquer, sauf si le commerçant ne livre pas dans ce pays. En outre, sont exclus de la proposition de règlement les services sociaux, les services de transport ou encore les services audiovisuels. Enfin, des garanties ont été apportées concernant la question sensible des oeuvres protégées par le droit d'auteur.
Sous réserve de ces observations, la commission a décidé de ne pas intervenir plus avant.