COM (2016) 825 final
du 21/12/2016
Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)
Le texte COM 825 concerne le règlement relatif au contrôle d'argent liquide. En parallèle avec la quatrième directive antiblanchiment (UE) 2015-849 du 5 juin 2015, le présent texte s'inscrit dans la lutte active contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, en visant les mouvements d'argent liquide franchissant les frontières extérieures de l'Union. L'actuel règlement n° 1889/2005 du 26 octobre 2005 relatif au contrôle de l'argent liquide entrant ou sortant de la Communauté apparaît aujourd'hui insuffisant, notamment sur les points suivants :
- s'agissant de la couverture des mouvements transfrontaliers d'argent liquide, le texte de 2005 exige des personnes physiques entrant ou sortant de l'Union avec un montant égal ou supérieur à 10 000 €, qu'elles remplissent une déclaration à cet effet. Il ne prévoit toutefois aucune disposition concernant l'argent liquide envoyé par la poste, par fret ou par transporteur ;
- il convient ensuite de systématiser l'échange d'informations entre les autorités, le règlement de 2005 n'exigeant en la matière qu'une mise à disposition, par les autorités compétentes, de la cellule de renseignement financier (CRF) de l'État membre dans lequel elles ont été recueillies, des données déclaratives ;
- même en présence d'indices d'activités illégales, le règlement de 2005 n'autorise pas les autorités à retenir de l'argent liquide à titre temporaire lorsqu'elles détectent des mouvements de fonds dont le montant est inférieur au seuil fixé ;
- il convient encore d'élargir la définition de « l'argent liquide » aujourd'hui limitée aux espèces ou aux instruments négociables au porteur. Il importe de l'étendre par exemple à l'or ou encore aux instruments de paiement prépayés ;
- on constate aujourd'hui de fortes divergences dans les sanctions appliquées par les États membres en cas de non-exécution de l'obligation de déclaration.
La présente proposition de règlement tend à remédier aux insuffisances d'une législation européenne datant de plus de 10 ans à l'heure où la menace terroriste accrue et le développement continu de la cybercriminalité requièrent, à l'évidence, une actualisation. Le texte met en oeuvre une série d'actions énoncées dans la communication de la Commission relative à un plan d'action destiné à renforcer la lutte contre le financement du terrorisme. La proposition prévoit également que chaque État membre introduit des sanctions applicables en cas de non-exécution de l'obligation de déclaration. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
On estime actuellement entre 60 et 70 milliards d'euros en moyenne les montants en argent liquide entrant ou sortant de l'Union transportés par des personnes physiques. Il existe donc un intérêt certain à harmoniser les législations nationales, les blanchisseurs de capitaux et les financiers du terrorisme pouvant être tentés d'introduire leur argent liquide dans l'Union ou de le faire sortir de l'Union par les États membres où les mesures de contrôle sont moins rigoureuses. Relevons encore que le règlement proposé n'empêcherait nullement les États membres d'adopter des mesures nationales plus strictes pour le contrôle de l'argent liquide qui traverse leurs frontières intérieures.
Dans ces conditions, il a été proposé de ne pas intervenir plus avant au titre de l'article 88-6 de la Constitution.
Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution
Texte déposé au Sénat le 12/01/2017Examen : 23/02/2017 (commission des affaires européennes)
Justice et affaires intérieures
Proposition de règlement du Parlement européen
et du Conseil relatif au contrôle d'argent liquide
COM (2016) 825
final - Texte E 11747
(Procédure écrite du 23 février 2017)
Il s'agit d'aligner le règlement relatif au contrôle de l'argent liquide sur les normes et bonnes pratiques internationales existant dans le domaine de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La proposition de règlement souhaite améliorer l'efficacité de ce contrôle.
On considère que les mouvements transfrontaliers d'argent liquide sont encore insuffisamment contrôlés. Aujourd'hui, le règlement en vigueur exige que les personnes physiques entrant dans l'Union ou sortant de l'Union avec un montant égal ou supérieur à 10 000 euros remplissent une déclaration, mais rien n'est dit sur l'argent liquide envoyé par la poste, le fret ou un transporteur, pratique courante chez les criminels.
Des difficultés ont été rencontrées dans l'échange d'informations entre les autorités, d'abord parce que les autorités compétentes pour l'enregistrement se contentent de transmettre les déclarations aux « cellules de renseignements financiers » de l'État membre où l'argent est entré et ensuite parce qu'elles ne communiquent pas d'un État à l'autre ; d'autre part, les montants supérieurs à 10 000 euros ou inférieurs à 10 000 euros mais répétitifs ne peuvent être retenus. En outre, certains criminels transportent de l'or. Dans certains États membres, l'absence de déclaration n'est pas sanctionnée.
La proposition de règlement étend donc la définition de l'argent liquide pour y englober l'or et les pierres précieuses, les instruments négociables au porteur et les cartes prépayées. Elle fait du transport d'argent liquide une « activité criminelle » relevant du blanchiment des capitaux.
Cette proposition définit un type de déclaration commun à l'Union, impose la déclaration de l'argent liquide non accompagné, renforce les pouvoirs des autorités compétentes pour le contrôle et l'établissement de la déclaration. Ces autorités pourront désormais enregistrer des sommes inférieures au seuil de déclaration et, surtout, retenir temporairement l'argent liquide quel que soit le montant en cas de soupçon ou d'indice d'activité criminelle.
Toutes les informations obtenues devront désormais être transmises activement à la cellule de renseignements financiers. Les autorités compétentes (douanes, fisc...) devront échanger leurs informations entre elles.
Ce texte s'ajoute à tout l'arsenal mis en place pour surveiller les mouvements d'argent liquide et contrôler qu'ils n'alimentent pas un trafic qui bénéficierait au terrorisme.
La commission a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte.