COM (2016) 819 final  du 21/12/2016

Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)


Le texte COM 819 est une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil qui concerne la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation. Le cadre juridique actuel comprend la décision-cadre 2003/577/JAI du Conseil du 22 juillet 2003 relative à l'exécution dans l'Union européenne des décisions de gel de biens ou d'éléments de preuve, ainsi que la décision-cadre 2006/783/JAI du Conseil du 6 octobre 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux décisions de confiscation visant à faciliter le recouvrement des avoirs dans les situations transfrontières.

Ces deux instruments exigent que les décisions de gel ou de confiscation soient émises dans un État membre pour être reconnues et exécutées dans un autre. Les décisions sont transmises, accompagnées d'un certificat, aux autorités compétentes de l'État d'exécution, qui doit les reconnaître sans autre formalité et prendre les mesures qui s'imposent aux fins de cette exécution.

Au titre des mesures d'harmonisation, il faut aussi signaler la décision cadre 2005/212/JAI du Conseil du 24 février 2005 qui exige que tous les États membres mettent en place des mesures efficaces pour permettre la confiscation ordinaire des instruments et des produits du crime pour l'ensemble des infractions pénales passibles d'une peine privative de liberté d'au moins un an. Relevons enfin la directive 2014/42/CE du 3 avril 2014 - qui devait être transposé par les États membres en octobre 2016 - qui fixe des règles minimales concernant les régimes nationaux de gel et de confiscation et requiert la confiscation ordinaire et en valeur pour la criminalité grave revêtant une dimension transfrontière, même lorsque la condamnation résulte d'une procédure par défaut.

Les deux décisions-cadres précitées ainsi que les mesures d'harmonisation devraient être remplacées par la présente proposition de règlement qui, par rapport au droit actuel, apporterait notamment les innovations suivantes :

- un instrument juridique directement applicable dans les États membres ;

- l'élargissement du champ d'application du droit européen : outre les confiscations ordinaires et élargies, le texte proposé couvrira la confiscation des avoirs de tiers et la confiscation non fondée sur une condamnation pénale ;

- une clarification des délais pour les décisions de confiscation ;

- la mise en place d'un certificat standardisé pour la reconnaissance mutuelle des décisions de confiscation et d'un formulaire standard pour les décisions de gel ;

- l'amélioration de l'indemnisation des victimes.

La proposition de règlement ne couvre pas toutes les formes de décision de confiscation (elle exclut les décisions civiles et administratives) en restant limitée aux décisions de confiscation émises dans le cadre de procédures pénales.

Au regard de la subsidiarité, il convient de relever que si les enquêtes transfrontières pénales et sur les avoirs peuvent se dérouler dans plusieurs pays, les activités judiciaires menant à la confiscation ont généralement lieu dans un seul État membre. Toutefois, la dimension transfrontière est évidente et le recouvrement des avoirs requiert une coopération efficace entre les États membres. La reconnaissance mutuelle - qui participe de cette coopération efficace -, est conforme au principe de subsidiarité. Il a donc été décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte au titre de l'article 88-6 de la Constitution.


Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 06/02/2017
Examen : 23/02/2017 (commission des affaires européennes)


Justice et affaires intérieures

Reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation

COM (2016) 819 final - Texte E 11824

(Procédure écrite du 23 février 2017)

Le texte COM (2016) 819 final est une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation.

Dans sa communication du 2 février 2016 relative à « un plan d'action destiné à renforcer la lutte contre le financement du terrorisme », la Commission a souligné la nécessité de veiller à ce que les criminels qui financent le terrorisme soient privés de leurs avoirs. Elle s'est engagée à renforcer la reconnaissance mutuelle des décisions de gel et de confiscation des avoirs d'origine criminelle pour la fin 2016.

Ces décisions de confiscation ont déjà fait l'objet, au titre des instruments de reconnaissance mutuelle, de trois décisions-cadre du Conseil en 2003, 2005 et 2006, ainsi que d'une directive 2014/42/UE du 3 avril 2014 fixant des règles minimales concernant les régimes nationaux de gel et de confiscation.

Quels avantages présente ce texte par rapport au droit existant ?

- sous la forme d'un règlement, il sera directement applicable dans les États membres, certains d'entre eux n'ayant toujours pas transposé les décisions-cadre susmentionnées ;

- il élargit le champ d'application des textes à la confiscation des avoirs de tiers et à la confiscation non fondée sur une condamnation pénale ;

- il étend la reconnaissance mutuelle à tous les types de décisions de gel et de confiscation visés par la directive de 2014.

La présente proposition de règlement, directement applicable dans les États membres, devrait apporter de la clarté et une plus grande sécurité juridique.

La résolution du Sénat sur l'Union européenne et la lutte contre le terrorisme adoptée le 9 avril 2016 et présentée par nos collègues Philippe Bonnecarrère et Simon Sutour appelait à davantage de coopération pour une lutte effective contre les sources de financement du terrorisme.

Elle s'inscrit dans le cadre du principe de reconnaissance mutuelle au même titre, par exemple, que le mandat d'arrêt européen créé en 2002 et qui remporte, de l'avis général, un vif succès. On rappellera que le traité de Lisbonne a fait de la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires le principe de base de la coopération judiciaire, tant en matière civile qu'en matière pénale (articles 81 et 82 du TFUE).

La commission a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte.