COM (2017) 142 final
du 22/03/2017
Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)
Le texte COM 142 est une proposition de directive visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en oeuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur. La Commission européenne a en effet constaté, dans une communication de juin 2014, que les moyens du système décentralisé de contrôle du respect des principes de concurrence posés par les traités ne sont pas suffisants pour assurer l'efficacité du fonctionnement du marché intérieur et que la coopération entre les autorités nationales de concurrence (ANC) est affaiblie par l'insécurité juridique persistante qui découlent des différentes pratiques nationales.
La Commission observe que certaines autorités ne disposent en effet pas d'une véritable indépendance statutaire ni de pouvoirs juridiques et de moyens humains suffisants, ce qui les rend peu opérantes et ne permet pas une bonne coopération entre elles. Elle relève en particulier le caractère parfois très limité de leurs pouvoirs d'enquête, aggravé par l'impossibilité, dans certains États membres, de sanctionner significativement les comportements faisant obstacle aux investigations. Elle constate également le montant peu dissuasif des amendes prévues par certaines législations nationales.
Cette situation inégale nuit à l'efficacité des procédures de contrôle et de sanction. Elle n'assure pas la sécurité juridique indispensable à l'efficacité des programmes de clémence qui permettent d'identifier et de démembrer les ententes secrètes. Enfin, elle introduit des distorsions de concurrence au sein du marché intérieur en favorisant la délocalisation des entreprises, des sociétés mères et des associations d'entreprises dans des juridictions moins contrôlées.
Pour remédier à cet état de fait, la proposition de directive confère en premier lieu aux autorités nationales de concurrence des garanties d'indépendance de leurs membres et de leurs personnels, de ressources humaines, financières et techniques de nature à leur permettre l'exercice effectif de leurs missions et pouvoirs, dans leur ressort de compétence comme dans le cadre de coopération du réseau européen de la concurrence (REC).
La proposition de directive entend également que les autorités nationales de concurrence soient dotées de pouvoirs de coercition effectifs :
- des pouvoirs d'enquête pour procéder à des inspections inopinées de locaux professionnels, consulter et copier les documents qui s'y trouvent, et, sous réserve de l'autorisation préalable du juge judiciaire, à des visites aux domiciles des mandataires sociaux et des salariés ;
- un pouvoir d'injonction à l'égard des entreprises contrevenantes pour les mettre en demeure de mettre fin à l'infraction constatée ;
- la capacité d'imposer des mesures provisoires aux entreprises en cas d'urgence ;
- le pouvoir d'infliger ou de requérir des amendes pécuniaires significatives, proportionnelles au chiffre d'affaires mondial des contrevenants et susceptibles d'atteindre au moins 10 % de celui-ci ;
- le pouvoir de fixer des astreintes journalières effectives, proportionnées et dissuasives tant que l'entreprise refuse de se soumettre à une inspection, de répondre en tout ou en partie aux demandes de renseignements, de mettre effectivement fin à l'infraction ou de mettre en oeuvre les mesures provisoires ordonnées par l'autorité nationale de concurrence.
Pour faciliter la détection des ententes secrètes, la proposition de directive impose en outre la mise en place d'un programme efficace de clémence dans chaque État membre permettant à l'autorité administrative de concurrence d'accorder une immunité d'amendes à l'entreprise qui révèle sa participation à une telle entente et est la première à en fournir les preuves, dès lors qu'elle met fin à sa participation à ladite entente et apporte une coopération véritable à l'enquête.
La proposition de directive fixe en second lieu le cadre de la coopération entre les autorités nationales de concurrence et prévoit une assistance mutuelle en matière d'enquêtes, d'échanges d'informations, de notification des décisions et d'exécution des amendes et des astreintes.
Le dispositif actuel de contrôle décentralisé du respect des règles de concurrence applicables aux entreprises fixées aux articles 101 et 102 du traité, apparaît insuffisant et inégal, ce qui prive pour partie d'effet ces règles et favorise les distorsions de concurrence, alors même que leur respect est indispensable au bon fonctionnement du marché intérieur et à la protection des consommateurs. Pour remédier à cet état de fait qui pénalise les consommateurs et que dix ans de fonctionnement du système décentralisé de contrôle n'ont pas permis d'améliorer, la proposition de directive renforce l'indépendance, les moyens et les pouvoirs des autorités nationales de contrôle, dans le respect des droits fondamentaux des entreprises et des personnes physiques, en particulier des droits de la défense.
Les règles de concurrence ayant une dimension transfrontière, la proposition de directive organise en outre une assistance mutuelle, indispensable à une coopération étroite au sein du REC pour lutter contre les pratiques anticoncurrentielles et en assurer la sécurité juridique ; cette coopération s'exerce toutefois sans préjudice de l'application des droits nationaux et des dispositifs de sanctions pénales des personnes physiques que prévoient certains d'entre eux. De manière générale, la proposition de directive laisse en effet aux États membres une liberté d'organisation et permet le maintien des règles nationales de concurrence et des dispositifs nationaux de sanction.
Dès lors, la proposition de directive ne paraît pas soulever de difficultés au regard du principe de subsidiarité. Il a donc été décidé de ne pas d'aller plus avant dans son examen au titre de l'article 88-6 de la Constitution.
Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution
Texte déposé au Sénat le 31/03/2017Examen : 23/02/2018 (commission des affaires européennes)
Justice et affaires intérieures
Pouvoirs et moyens des autorités nationales de
concurrence
COM (2017) 142 final - Texte E11991
(Procédure écrite du 23 février 2018)
La proposition de directive vise à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en oeuvre plus efficacement les règles de concurrence et de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur. La Commission européenne a en effet constaté que les moyens du système décentralisé de contrôle du respect des principes de concurrence posés par les traités ne sont pas suffisants pour assurer l'efficacité du fonctionnement du marché intérieur et que la coopération entre les autorités nationales de concurrence (ANC) est affaiblie par l'insécurité juridique persistante qui découle des différentes pratiques nationales.
La Commission observe ainsi que certaines autorités ne disposent pas d'une véritable indépendance statutaire ni de pouvoirs juridiques et de moyens humains suffisants, ce qui les rend peu opérantes et ne permet pas une bonne coopération entre elles. Elle relève en particulier le caractère parfois très limité de leurs pouvoirs d'enquête, aggravé par l'impossibilité, dans certains États membres, de sanctionner significativement les comportements faisant obstacle aux investigations. Elle constate également le montant peu dissuasif des amendes prévues par certaines législations nationales.
Cette situation inégale nuit à l'efficacité des procédures de contrôle et de sanction. Elle n'assure pas la sécurité juridique indispensable à l'efficacité des programmes de clémence qui permettent d'identifier et de démembrer les ententes secrètes. Enfin, elle introduit des distorsions de concurrence au sein du marché intérieur en favorisant la délocalisation des entreprises, des sociétés mères et des associations d'entreprises dans des juridictions moins contrôlées.
Pour remédier à cet état de fait, la proposition de directive complète le règlement (CE) n° 1/2003 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence dorénavant prévues aux articles 101 et 102 du TFUE, qui ne définit pas les moyens et les instruments dont les ANC devraient disposer pour appliquer effectivement les règles de concurrence de l'Union européenne.
En premier lieu, elle confère aux ANC des garanties d'indépendance visant à protéger leurs membres et leurs personnels et à leur garantir des ressources humaines, financières et techniques de nature à leur permettre l'exercice effectif de leurs missions et pouvoirs, dans leur ressort de compétence comme dans le cadre de coopération du réseau européen de la concurrence (REC).
Elle prévoit en outre que les autorités nationales de concurrence soient dotées de pouvoirs coercitifs effectifs :
- des pouvoirs d'enquête pour procéder à des inspections inopinées de locaux professionnels, consulter et copier les documents qui s'y trouvent, et, sous réserve de l'autorisation préalable du juge judiciaire, à des visites aux domiciles des mandataires sociaux et des salariés ;
- un pouvoir d'injonction à l'égard des entreprises contrevenantes pour les mettre en demeure de mettre fin à l'infraction constatée ;
- la capacité d'imposer des mesures provisoires aux entreprises en cas d'urgence ;
- le pouvoir d'infliger ou de requérir des amendes pécuniaires significatives, proportionnelles au chiffre d'affaires mondial annuel des contrevenants et susceptibles d'atteindre au moins 10 % de celui-ci ;
- le pouvoir de prononcer des astreintes journalières effectives, proportionnées et dissuasives tant que l'entreprise refuse de se soumettre à une inspection, de répondre en tout ou en partie aux demandes de renseignements, de mettre effectivement fin à l'infraction ou de mettre en oeuvre les mesures provisoires ordonnées par l'autorité nationale de concurrence.
Pour faciliter la détection des ententes secrètes, la proposition de directive impose par ailleurs la mise en place d'un programme efficace de clémence dans chaque État membre permettant à l'autorité nationale de concurrence d'accorder une immunité d'amendes à l'entreprise qui révèle sa participation à une telle entente et est la première à en fournir les preuves, dès lors qu'elle met fin à sa participation à ladite entente et apporte une coopération véritable à l'enquête.
La proposition de directive fixe en second lieu le cadre de la coopération entre les autorités nationales de concurrence au sein du réseau européen de la concurrence et prévoit une assistance mutuelle en matière d'enquêtes, d'échanges d'informations, de notification des décisions et d'exécution des amendes et des astreintes.
Le dispositif actuel de contrôle décentralisé du respect des règles de concurrence applicables aux entreprises fixées aux articles 101 et 102 du traité apparaît en effet insuffisant et inégal, ce qui prive pour partie d'effet ces règles et favorise les distorsions de concurrence, alors même que leur respect est indispensable au bon fonctionnement du marché intérieur et à la protection des consommateurs. Pour remédier à cet état de fait qui pénalise les consommateurs et que dix ans de fonctionnement du système décentralisé de contrôle n'ont pas permis d'améliorer, la proposition de directive tend à renforcer l'indépendance, les moyens et les pouvoirs des autorités nationales de contrôle, dans le respect des droits fondamentaux des entreprises et des personnes physiques, en particulier des droits de la défense. Les règles de concurrence ayant une dimension transfrontière, elle organise en outre une assistance mutuelle, indispensable à une coopération étroite au sein du REC pour lutter contre les pratiques anticoncurrentielles et en assurer la sécurité juridique. Cette coopération continuera de s'exercer sans préjudice de l'application des droits nationaux et des dispositifs de sanctions pénales des personnes physiques que prévoient certains d'entre eux : de manière générale, la proposition de directive laisse en effet aux États membres une liberté d'organisation et permet le maintien des règles nationales de concurrence et des dispositifs nationaux de sanction. Cette proposition de directive devrait permettre une application plus effective des règles de concurrence au sein de l'Union européenne et renforcer ce faisant le marché intérieur.
Compte tenu de ces éléments, la commission a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte.