COM (2017) 257 final
du 02/05/2017
Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)
Le texte COM 257 fixe les conditions et la procédure qui permettent à la Commission de demander aux entreprises et associations d'entreprises de fournir des renseignements en rapport avec le marché intérieur et des domaines connexes (agriculture et pêche, -hors conservation des ressources biologiques-, transports, environnement et énergie). Il s'inscrit dans le volet conformité de l'initiative stratégique lancée par la Commission le 28 octobre 2015 pour « améliorer le marché unique ». Le texte ne crée pas une nouvelle procédure de contrôle mais permet à la Commission de recueillir rapidement des données qualitatives et quantitatives complètes auprès des acteurs du marché afin de s'assurer du respect effectif des règles du marché unique par les entreprises et, si nécessaire, de mettre en oeuvre des procédures prévues par les traités, notamment la procédure d'infraction de l'article 258 du TFUE.
Dès lors qu'elle identifierait un grave problème d'application du droit de l'Union susceptible de « compromettre la réalisation d'un objectif important d'une politique de l'Union » dans l'un des domaines concernés, que cette difficulté présenterait une dimension transfrontière et qu'elle ne disposerait pas des informations pertinentes pour l'analyser, la Commission pourrait ainsi solliciter les opérateurs du marché qui seraient alors tenus de lui fournir les informations utiles.
La procédure de recueil d'informations dont l'introduction est proposée comporte deux étapes :
- une décision motivée et circonscrite de la Commission déclarant son intention de recourir au pouvoir de demander des renseignements ;
- des notifications détaillées de mise en oeuvre de la procédure de recueil d'information adressées aux entreprises ou associations d'entreprises.
La décision de recourir à l'outil prévu par la proposition de règlement doit être précisément motivée quant à son objet et proportionnée aux exigences de celui-ci. Plus particulièrement :
- elle présente la difficulté que la Commission a identifiée et les risques que cette difficulté fait peser sur la réalisation d'un objectif important d'une politique de l'Union ;
- elle justifie les raisons pour lesquelles les informations dont elle demande communication, qu'elle doit décrire brièvement, sont nécessaires pour résoudre ladite difficulté ;
- elle démontre qu'en l'état elle ne dispose pas d'informations pertinentes et que le recours à d'autres moyens pour les obtenir s'est révélé insuffisant ou inadéquat, ou que lesdites informations ne peuvent être obtenues en temps utile auprès des États membres ou des acteurs de marché.
La décision ainsi ciblée avec précision dans son contenu doit également l'être quant à ses destinataires. Elle indique à cet effet les critères de sélection des entreprises ou associations d'entreprises qu'elle va solliciter, les micro-entreprises étant écartées de plein droit ainsi que, sauf exception, les PME.
La Commission notifie sans délai sa décision aux États-membres et aux acteurs concernés. Elle publie en outre au Journal officiel de l'Union européenne une information succincte sur ces décisions dont communication peut être demandée par toute personne auprès de ses services.
La demande d'informations adressée sur le fondement de cette décision à chacune des entreprises ou association d'entreprises concernées peut prendre deux formes :
- une « simple demande », selon les termes mêmes de la proposition de Règlement : en cas de fourniture délibéré ou par négligence grave de renseignements inexacts ou dénaturés le contrevenant peut être sanctionné d'une peine d'amende par la Commission, dans la limite de 1% du chiffre d'affaires total de l'exercice précédent ;
- une « décision », susceptible d'être assortie en outre d'astreintes en cas d'absence de réponse ou de réponse incomplète, dans la limite de 5% du chiffre d'affaires moyen journalier.
En réponse à ces demandes d'informations, qui présentent indiscutablement un caractère contraignant, les entreprises sollicitées doivent fournir des réponses claires, précises et complètes, pour autant qu'elles disposent des données. Des précautions particulières sont toutefois prévues pour garantir le respect du secret professionnel et protéger le caractère confidentiel de certaines informations. C'est à l'entreprise qu'il revient d'indiquer dans sa réponse les informations qu'elle estime devoir bénéficier de cette protection, la Commission pouvant alors, soit accepter la demande de confidentialité, soit considérer, après débat contradictoire avec l'entreprise, que la demande n'est pas justifiée ni proportionnée.
Les renseignements confidentiels ne peuvent être communiqués à des tiers ou rendus publics en la forme, sauf autorisation préalable de l'entreprise. La Commission peut toutefois en faire une présentation synthétique ou agrégée ne permettant pas d'identifier les intéressées. En revanche, les décisions de sanction ou d'astreinte sont publiées.
Outre la protection du secret des affaires et s'agissant d'une procédure coercitive par nature, la procédure garantit, à ses différentes étapes, une protection des droits des entreprises sollicitées :
- le droit de contester les griefs tirés de l'insuffisance des données transmises ou du retard de transmission, avant tout décision de la Commission leur infligeant une amende ou prononçant des astreintes à leur encontre ;
- la faculté d'introduire un recours contentieux avant que des informations confidentielles fournies en réponse à une demande de la Commission puissent être transmises à un État membre pour les besoins d'une procédure d'infraction au droit du marché intérieur ou des domaines connexes ;
- des délais de prescription de trois ans, sauf interruption, en matière d'imposition d'amendes et d'astreintes, et de cinq ans, sauf interruption, en matière d'exécution de telles décisions ;
- enfin le droit d'introduire, devant la Cour de justice de l'Union européenne, un recours de pleine juridiction à l'encontre des décisions de sanction ou d'astreinte.
Le texte prévoit enfin un mécanisme d'échange d'informations entre la Commission et les États membres :
- l'État membre dans lequel l'entreprise a son siège statutaire est destinataire d'une copie destinataire de la réponse de l'entreprise, le cas échéant de la seule version non confidentielle dès lors que la Commission a accepté la demande de confidentialité ;
- la version confidentielle de la réponse est susceptible d'être transmise à un autre État membre dès lors les informations que la Commission a ainsi recueillies sont nécessaires pour démontrer une infraction aux règles du marché intérieur ou des domaines connexes ;
Par ailleurs, la Commission publie tous les deux ans un rapport sur l'application du règlement, à destination du Parlement européen et de la Commission.
Au total, l'outil ainsi mis en place vise à rendre plus effectif le contrôle exercé par la Commission européenne en vertu des traités sur le fonctionnement transfrontière du marché intérieur et des secteurs connexes, ce qui le place sans conteste au coeur de l'objectif de protection des consommateurs de l'Union. Il n'a pas pour objet, ni pour effet, d'accroître ou de modifier le périmètre des compétences de la Commission en la matière. La proposition de règlement organise en outre un mécanisme d'échanges d'informations entre la Commissions et les États membres de nature à renforcer l'efficacité des procédures nationales.
Dès lors, il a été décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte au titre de l'article 88-6 de la Constitution.
Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution
Texte déposé au Sénat le 24/05/2017Examen : 17/07/2017 (commission des affaires européennes)
Économie, finances et fiscalité
Renseignements en rapport avec le marché
intérieur
et des domaines connexes
COM (2017) 257 final -
Texte E 12095
(Procédure écrite du 17 juillet 2017)
Le texte COM 257 fixe les conditions et la procédure qui permettent à la Commission de demander aux entreprises et associations d'entreprises de fournir des renseignements en rapport avec le marché intérieur et des domaines connexes (agriculture et pêche - hors conservation des ressources biologiques -, transports, environnement et énergie). Il s'inscrit dans le volet conformité de l'initiative stratégique lancée par la Commission le 28 octobre 2015 pour « améliorer le marché unique ». Le texte ne crée pas une nouvelle procédure de contrôle mais permet à la Commission de recueillir rapidement des données qualitatives et quantitatives complètes auprès des acteurs du marché afin de s'assurer du respect effectif des règles du marché unique par les entreprises et, si nécessaire, de mettre en oeuvre des procédures prévues par les traités, notamment la procédure d'infraction de l'article 258 du TFUE.
Dès lors qu'elle identifierait un grave problème d'application du droit de l'Union susceptible de « compromettre la réalisation d'un objectif important d'une politique de l'Union » dans l'un des domaines concernés, que cette difficulté présenterait une dimension transfrontière et qu'elle ne disposerait pas des informations pertinentes pour l'analyser, la Commission pourrait solliciter les opérateurs du marché qui seraient alors tenus de lui fournir les informations utiles.
La procédure de recueil d'informations dont l'introduction est proposée comporte deux étapes :
- une décision motivée et circonscrite de la Commission déclarant son intention de recourir au pouvoir de demander des renseignements ;
- des notifications détaillées de mise en oeuvre de la procédure de recueil d'information adressées aux entreprises ou associations d'entreprises.
La décision de recourir à l'outil prévu par la proposition de règlement doit être précisément motivée quant à son objet et proportionnée aux exigences de celui-ci.
En réponse à ces demandes d'informations, qui présentent indiscutablement un caractère contraignant, les entreprises sollicitées doivent fournir des réponses claires, précises et complètes, pour autant qu'elles disposent des données. Des précautions particulières sont toutefois prévues pour garantir le respect du secret professionnel et protéger le caractère confidentiel de certaines informations. C'est à l'entreprise qu'il revient d'indiquer dans sa réponse les informations qu'elle estime devoir bénéficier de cette protection, la Commission pouvant alors, soit accepter la demande de confidentialité, soit considérer, après débat contradictoire avec l'entreprise, que la demande n'est ni justifiée ni proportionnée.
Les renseignements confidentiels ne peuvent être communiqués à des tiers ou rendus publics en la forme, sauf autorisation préalable de l'entreprise. La Commission peut toutefois en faire une présentation synthétique ou agrégée ne permettant pas d'identifier les intéressés. En revanche, les décisions de sanction ou d'astreinte sont publiées.
Outre la protection du secret des affaires et s'agissant d'une procédure coercitive par nature, la procédure garantit, à ses différentes étapes, une protection des droits des entreprises sollicitées.
Le texte prévoit enfin un mécanisme d'échange d'informations entre la Commission et les États membres
Par ailleurs, la Commission publie tous les deux ans un rapport sur l'application du règlement, à destination du Parlement européen et de la Commission.
L'outil ainsi mis en place vise à rendre plus effectif le contrôle exercé par la Commission européenne en vertu des traités sur le fonctionnement transfrontière du marché intérieur et des secteurs connexes, ce qui le place sans conteste au coeur de l'objectif de protection des consommateurs de l'Union. Il n'a pas pour objet, ni pour effet, d'accroître ou de modifier le périmètre des compétences de la Commission en la matière. La proposition de règlement organise en outre un mécanisme d'échanges d'informations entre la Commission et les États membres de nature à renforcer l'efficacité des procédures nationales. Dès lors, la commission a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte.