COM (2017) 489 final
du 13/09/2017
Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)
Le texte COM 489 a vocation à remplacer la une décision-cadre de 2001 concernant la lutte contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces. Il s'agit de remédier aux insuffisances du cadre actuel que les évolutions technologiques, en particulier le développement des monnaies virtuelles et des paiements mobiles, ont rendu partiellement obsolète.
La Commission européenne a identifié trois difficultés qui limitent l'effectivité des poursuites et empêchent la coopération transfrontière :
- un cadre juridique insuffisamment harmonisé, qu'il s'agisse de la définition des incriminations en cas d'infractions commises avec des moyens non matériels, de l'absence d'incrimination autonome des actes préparatoires ou encore du niveau inégal des peines prévues par les législateurs nationaux ;
- des obstacles opérationnels résultant de la longueur des délais d'obtention des informations et de l'insuffisance des signalements par les victimes et les établissements financiers ;
- enfin, une prévention insuffisante des infractions, faute d'un partage efficace des informations et en raison de l'exploitation du manque d'information des victimes par les criminels.
En l'absence de statistiques, la mesure de l'ampleur du problème n'apparaît pas aisée mais certains types de fraudes se développent manifestement très rapidement et des groupes de la criminalité organisée opérant au niveau mondial y jouent un rôle de premier plan.
La proposition de directive entend renforcer le cadre juridique actuel, faciliter la coopération public-privé et développer la sensibilisation du public, sans pour autant revoir la compétence juridictionnelle.
S'agissant du cadre juridique, elle prévoit tout d'abord une extension du champ des infractions :
- la définition des instruments de paiement est désormais étendue aux instruments de paiement non matériels et aux instruments d'échange numériques ;
- les infractions préparatoires (vol, appropriation illégale, contrefaçon ou falsification, vente, diffusion ou mise à disposition d'outils pour commettre ces infractions) sont autonomisées ;
- et le transfert électronique de valeurs monétaires ou de monnaies virtuelles dans le but de procurer un gain illégal en introduisant des données est inclus.
Des règles contraignantes sont en outre fixées en matière de quantum des peines :
- un niveau minimal pour les peines maximales (trois ans d'emprisonnement pour la commission de l'infraction, la tentative et la complicité, deux ans pour la fourniture de moyens) ;
- des peines aggravées à cinq ans lorsque l'infraction est commise par une organisation criminelle ou à grande échelle pour les infractions liées aux systèmes d'information ;
- enfin, pour les personnes morales, des sanctions pécuniaires et des peines complémentaires, y compris la fermeture temporaire ou définitive d'établissements ayant servi à commettre l'infraction.
La compétence juridictionnelle des États membres est étendue de plein droit aux infractions ayant causé un préjudice sur leur territoire, y compris en cas d'usurpation d'identité, tandis que la faculté pour un État de ne pas se déclarer compétent pour sanctionner l'infraction commise par un national hors du territoire national ou commise au bénéfice d'une personne morale ayant son siège sur le territoire national est supprimée.
La proposition prévoit en outre d'améliorer la recherche des infractions, en faisant obligation aux États membres de mettre en place des outils d'enquête efficaces, et d'accélérer la communication des informations recueillies grâce au renforcement du point de contact national opérationnel qui devra désormais fonctionner en permanence et réagir dans les huit heures aux demandes urgentes.
En amont de la recherche des infractions, la proposition de directive prévoit :
- la mise en place de canaux de communication appropriés pour faciliter le signalement sans retard des infractions aux services nationaux compétents par les victimes et les établissements financiers ;
- la diffusion d'informations et de conseil aux victimes sur la façon de se protéger des conséquences négatives des infractions, et sur les procédures de plainte et de réclamation ;
- le lancement de campagnes d'information et de sensibilisation du public afin de prévenir et de réduire les risques.
Le texte prévoit enfin l'établissement par les États membres et leur transmission à la Commission de statistiques sur la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces afin de permettre une mesure plus précise des formes et de l'importance de cette forme de criminalité.
La proposition de directive entend promouvoir ainsi la mise en place d'outils plus efficaces en matière de recherche et de répression de ces fraudes souvent massives et très généralement transfrontières. Celles-ci sont identifiées par l'article 83 § 1 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) comme justifiant des règles minimales communes. Dès lors, la proposition de directive n'apparaît pas poser de difficulté au regard du principe de subsidiarité et n'appelle donc pas d'aller plus avant dans son examen au titre de l'article 88-6 de la Constitution.