COM (2017) 792 final
du 20/12/2017
Le texte COM 792 concerne une directive de 2016 relative à la distribution d'assurances (DDA). Celle-ci réforme la directive antérieure de 2002 sur l'intermédiation en assurances et réorganise significativement la pratique de la distribution dans ce secteur au sein de l'Union européenne.
Au terme du calendrier prévu par la directive de 2016, les parlements nationaux devaient transposer la directive dans leurs législations nationales d'ici au 23 février 2018. La Commission européenne devait, pour sa part, adopter avant juin 2017 des actes délégués pour lesquels l'Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP) devait émettre des avis techniques au plus tard le 1er février 2017.
La commission des affaires européennes a adopté en janvier 2017 un avis politique relevant notamment que ce calendrier était trop court pour les entreprises du secteur. Après de nouvelles consultations avec la profession, les actes délégués n'ont d'ailleurs été finalement publiés qu'en novembre dernier. Le Parlement européen a ajouté, par ailleurs, dans sa résolution sur l'adoption des actes délégués une phrase demandant à la Commission de faire une proposition législative visant à repousser non la date d'entrée en vigueur et de transposition du texte mais celle de l'application de ses dispositions. Cette initiative a obtenu l'accord du Conseil. Dans ces conditions, la Commission propose aujourd'hui de repousser la date-limite de transposition au 1er octobre 2018.
Cette proposition répond aux observations de notre commission et permet au secteur de mieux anticiper les changements contenus dans la directive de 2016. Le texte, ne modifie en rien les dispositions de ladite directive mais juste son délai de transposition. Il ne pose pas de difficulté au regard du respect du principe de subsidiarité.
Dès lors, il a été décidé de ne pas intervenir plus avant sur ce texte au titre de l'article 88-6 de la Constitution.
Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution
Texte déposé au Sénat le 27/12/2017Examen : 19/10/2018 (commission des affaires européennes)
Économie, finances et fiscalité
Supervision des entreprises
d'investissement
COM (2017) 790 final et COM (2017) 791 final
Textes
E 12663 et E 12664
(Procédure écrite du 19 octobre 2018)
Ces deux textes constituent les éléments d'une même réforme du cadre prudentiel et de la supervision des entreprises d'investissement.
Les entreprises d'investissement proposent, parallèlement aux établissements de crédit, une gamme de services qui permettent aux investisseurs d'avoir accès aux marchés de valeurs mobilières et de dérivés parmi lesquels on peut citer le conseil en investissement, la gestion de portefeuille, l'exécution d'ordres pour le compte de clients, la négociation d'instruments financiers et l'aide aux entreprises pour lever des fonds en bourse.
Jusqu'à présent, le cadre réglementaire applicable à l'ensemble de ces entreprises était défini conjointement dans le règlement et la directive concernant le cadre prudentiel bancaire (règlement et directive dites CRR et CRD IV) et dans le cadre du règlement et de la directive concernant les marchés d'instruments financiers (règlement et directive dites MiFIR et MiFID II). La proposition de la Commission européenne vise à moduler ce cadre en fonction de la taille, de la nature et de la complexité des entreprises d'investissement.
Les entreprises d'investissement reconnues comme d'importance systémique c'est-à-dire celles qui exercent certaines activités de type bancaire (à savoir la prise ferme d'instruments financiers ou la négociation pour compte propre) et dont la valeur totale des actifs dépasse 30 milliards d'euros devront être agréées en tant qu'établissement de crédit et seront donc soumises aux mêmes exigences que les établissements bancaires telles que définies dans CRR et dans la CRD IV. Elles seront aussi soumises à la supervision par les autorités de surveillance du secteur bancaire.
Les entreprises plus petites bénéficieront quant à elles d'un nouveau régime adapté d'exigences prudentielles spécifiques, qui, dans la plupart des cas, seront différentes de celles applicables aux banques.
Enfin, à la lumière des conséquences potentielles du Brexit et du renforcement des exigences prudentielles applicables aux entreprises systémiques envisagé, la Commission européenne propose de renforcer considérablement les exigences du régime d'équivalence pays tiers applicable. Si l'on recense plus de 6 000 entreprises d'investissement dans l'espace économique européen (EEE), près de la moitié d'entre elles sont implantées au Royaume-Uni et, parmi elles moins de dix- principalement des grands acteurs financiers américains, japonais ou suisses qui envisagent une relocalisation au sein de la zone euro - représentent 80% des actifs de toutes les entreprises d'investissement de l'EEE. Ce sont donc ces entreprises, reconnues d'importance systémique, qui se verront soumises à un régime prudentiel plus strict ainsi qu'à une supervision unique exercée par la Banque centrale européenne en tant que superviseur bancaire des plus grandes banques de l'Union bancaire. Ne pas soumettre ces entreprises d'investissement à des règles prudentielles identiques et à une supervision unique et renforcée conduirait, à l'inverse, à faciliter l'arbitrage réglementaire vers un moins disant en termes de règlementation et de supervision.
La proposition de la Commission européenne permet d'établir les conditions d'une concurrence équitable entre les établissements de crédit et les grandes entreprises d'investissement présentant des profils de risque similaires. Dans ces conditions, la commission a décidé de ne pas intervenir plus avant sur ces textes.