COM (2018) 225 final
du 17/04/2018
Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)
Les textes COM 225 et 226 concernent les preuves électroniques en matière pénale.
La proposition de règlement relatif aux injonctions européennes de production et de conservation de preuves électroniques en matière pénale (texte COM 225) vise à adapter les mécanismes de coopération judiciaire au contexte numérique en instituant des injonctions européennes de production et de conservation de preuves électroniques en cas de délit en ligne de dimension transfrontière, par exemple sur les réseaux sociaux, les messageries électroniques ou les applications sur Internet, uniquement dans le cadre de procédures pénales. Ces injonctions, émises ou validées par une autorité judiciaire d'un État membre, s'adressent aux fournisseurs de services de communications électroniques. Elles ne peuvent être émises que s'il existe une mesure similaire pour la même infraction pénale dans une situation nationale comparable dans l'État d'émission. Ces nouveaux dispositifs ne se substitueront pas aux mécanismes existants de coopération judiciaire, mais coexisteront avec eux.
La proposition de directive établissant des règles harmonisées concernant la désignation de représentants légaux aux fins de la collecte de preuves en matière pénale (texte COM 226) prévoit l'obligation, pour les prestataires de services en ligne, que leur lieu d'établissement se trouve à l'intérieur ou en dehors de l'Union européenne, de désigner un représentant légal dans l'Union chargé de recevoir, respecter et exécuter les décisions aux fins de la collecte de preuves par les autorités nationales au cours des procédures pénales.
En effet, en cas de délit en ligne, la collecte de preuves ou l'obtention d'informations se heurte actuellement à la diversité et à l'hétérogénéité des mesures nationales. Il existe du reste des divergences sur l'obligation de coopérer de la part des prestataires de services, si bien qu'il est difficile de faire respecter l'injonction de communication de données. Ce texte permettrait la désignation d'un destinataire clairement identifié, ce qui facilitera la conduite des enquêtes.
Ces deux textes favoriseront la libre prestation de services en ligne au sein de l'Union européenne et contribueront à accroître la sécurité juridique. Ils permettront de lever des obstacles nationaux à la production et la conservation de preuves électroniques en matière pénale. Par conséquent, ils ne paraissent pas porter pas atteinte au principe de subsidiarité. Il a donc été décidé de ne pas intervenir plus avant au titre de l'article 88-6 de la Constitution.
Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution
Texte déposé au Sénat le 30/05/2018Examen : 26/07/2018 (commission des affaires européennes)
Justice et affaires intérieures
Injonctions européennes de production et de
conservation de preuves électroniques en matière
pénale
COM (2018) 225 final - Texte E 13086
(Procédure écrite du 26 juillet 2018)
Compte tenu de sa nature purement technique, la commission a décidé de ne pas intervenir sur ce texte.