COM (2018) 392 final  du 01/06/2018

Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)


Les textes COM 392, 393 et 394 concernent la réforme de la politique agricole commune (PAC).

Le premier projet de règlement (COM 392) recouvre un vaste ensemble de dispositions, souvent très techniques, relatives à la future PAC. Il comprend, au total, 142 articles et plusieurs annexes. S'y trouvent exposées les règles relatives aux plans stratégiques, qui seraient élaborés par les États membres, dans le cadre désormais des « deux piliers » de la PAC et non plus uniquement du seul « second pilier », comme cela est le cas aujourd'hui.

Concrètement, l'approche uniforme, jusqu'ici en vigueur, serait remplacée par davantage de subsidiarité : les plans stratégiques seraient établis par les États membres, puis validés par la Commission. Ce modus operandi est supposé simplifier le coeur de la Politique agricole commune, en retenant une approche par les résultats, plutôt que par les moyens. Il s'agit, pour la Commission européenne, du coeur de la prochaine réforme de la PAC. Les ministres de l'Agriculture des États membres, les députés du Parlement européen, comme les responsables professionnels ont, néanmoins, fait connaître leurs vives interrogations.

La présentation détaillée du dispositif conduit, en effet, à craindre un simple « transfert de bureaucratie » de l'Union européenne vers les États membres, dont ne bénéficierait finalement que la DG AGRI de la Commission européenne. S'y ajoutent des risques élevés de distorsions de concurrence, dans la mesure où certains pays pourraient être tentés d'utiliser le principe de subsidiarité pour gagner en compétitivité, en ayant recours au « moins-disant réglementaire ». Inversement, d'autres pays, dont le nôtre fournit parfois l'illustration, pourraient vouloir aller au-delà des normes minimales européennes.

C'est pourquoi la résolution européenne n°116 (2017-2018), adoptée à l'unanimité par le Sénat le 6 juin 2018, jugeait « indispensable que la Commission européenne apporte rapidement des garanties effectives sur le nouveau mode de mise en oeuvre qu'elle envisage pour la PAC, au regard du très fort risque de création de distorsions de concurrence ». Ces éléments étaient étayés par la recommandation suivante, faisant valoir que « faute de disposer de ces informations, le schéma de simplification proposé par la Commission européenne ne serait qu'une pétition de principe ».

Le projet de nouveau règlement « horizontal » (COM 393) porte sur le financement, la gestion et le suivi de la politique agricole commune, tout en procédant à l'abrogation de l'actuel règlement (UE) n1306/2013 traitant des mêmes sujets.

Il comprend 104 articles, dont les dispositions s'appliquent aux deux grands instruments de la PAC : le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) et le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA).

D'une façon générale, cette proposition de règlement reprend des pans entiers de l'actuel règlement « horizontal », tout en tirant les conséquences des nouvelles orientations proposées par la Commission pour la future PAC. Y figurent, en particulier, les règles de gouvernance, de coordination, de certification et de contrôle des paiements, ainsi que la remise à plat du mécanisme de la réserve de crise agricole.

Au total, ce nouveau projet de règlement « horizontal » est supposé, comme le précise l'exposé des motifs, accorder « plus de flexibilité aux États membres dans la mise en oeuvre de la politique (conformément à leurs besoins locaux) et [prévoir] une réduction de la bureaucratie pour les bénéficiaires ainsi qu'une transition vers une politique axée sur les résultats. ».

Sur le papier, on ne peut naturellement que souscrire à de tels objectifs, susceptibles de contribuer à une plus grande efficacité, en s'appuyant sur le principe de subsidiarité. Néanmoins, l'expérience passée des Plans de développement régionaux du « second pilier », à la complexité byzantine unanimement reconnue, conduit à redouter une « vraie fausse simplification ».

La résolution européenne du Sénat précitée témoignait, là encore, d'un certain scepticisme à l'égard des propositions de la Commission européenne.

Le texte COM 394 tend, quant à lui, à modifier le règlement (UE) n 1308/2013 portant organisation commune des marchés (OCM) des produits agricoles, ainsi que trois autres textes importants :

- le règlement (UE) n 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ;

- le règlement (UE) n 251/2014 concernant la définition, la description, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés ;

- le règlement (UE) n 228/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union.

S'agissant du règlement n°1308/2013 portant sur l'OCM, le projet de nouveau règlement propose une longue série de modifications rédactionnelles, allant de simples ajustements, jusqu'à des changements plus substantiels. Parmi ces derniers, figurent plusieurs dispositions touchant le secteur viticole et susceptibles de satisfaire les professionnels français, notamment un plus large recours aux innovations, ainsi qu'aux procédés de désalcoolisation.

Les autres modifications proposées visent à tirer les conséquences financières du nouveau Cadre financier pluriannuel (CFP), au niveau des régions ultrapériphériques (dans le cadre du règlement n°228/2013), d'une part, des îles mineures de la mer Égée, d'autre part. Au regard des intérêts français, la diminution annoncée de 3,9% de l'enveloppe financière consacrée aux mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union (POSEI) pose un problème important. Mais, il n'y a pas, en l'espèce, de difficulté en termes de subsidiarité stricto sensu.

D'une façon générale, la PAC demeure la politique la plus intégrée de l'Union européenne. Dans ces conditions, le principe de subsidiarité paraît respecté. On relèvera cependant que la promotion du principe de subsidiarité ne doit pas entraîner, paradoxalement, des effets contre-productifs, en aboutissant à une Politique agricole de moins en moins commune, avec des distorsions de concurrence préjudiciables à la France. Il convient donc de favoriser le maintien de la cohésion, de la PAC, par une application de sa réglementation aussi uniforme que possible. Sous le bénéfice de ces observations, il a donc été décidé de ne pas intervenir sur ces trois textes au titre de l'article 88-6 de la Constitution.


Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 06/06/2018
Examen : 14/02/2019 (commission des affaires européennes)

Ce texte a fait l'objet de la proposition de résolution : Proposition de résolution européenne sur la politique agricole commune (2018-2019) : voir le dossier legislatif