COM (2019) 580 final  du 31/10/2019

Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)


Cette proposition de la Commission européenne tend à modifier à la marge les dispositions de deux des principaux règlements de base de l'actuelle Politique agricole commune. Seraient ainsi modifiés, d'une part, le règlement (UE) n 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la PAC, d'autre part, le règlement (UE) n 1307/2013 du même jour, établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs.

Dans son cadre juridique actuel, la PAC autorise déjà une flexibilité importante entre ses deux « piliers » : depuis 2015, les États membres ont la faculté, s'ils le souhaitent, de transférer des fonds dans les deux sens (du premier pilier au deuxième pilier, jusqu'à 15 %, ainsi que du deuxième en faveur du premier, jusqu'à 25 % pour certains États). Ce dispositif a été conçu pour couvrir les années civiles 2014 à 2019, lesquelles correspondent respectivement aux exercices 2015 à 2020.

La présente proposition de règlement de la Commission européenne consiste à prolonger le mécanisme actuel d'une année civile supplémentaire (2020) correspondant à l'exercice 2021, le temps nécessaire à ce que la prochaine réforme entre en vigueur.

S'y ajoutent d'autres éléments purement techniques sur la mise à jour des références et des bases pour les transferts et le suivi de la discipline financière, ainsi que la possibilité laissée aux États membres de réexaminer le pourcentage qu'ils souhaitent allouer à des paiements couplés (et ce jusqu'à la fin 2020, au lieu de la date « butoir » actuelle de 2019).

D'une façon générale, les marges de flexibilité actuelles de la PAC seraient, par là même, maintenues à l'identique pour une année supplémentaire (2021), dans un contexte où les grandes lignes de la future Politique agricole commune en cours de négociation laissent présager une augmentation sensible de la latitude d'action laissée aux États membres, à l'horizon 2021-2027. Cela pourrait se traduire in fine par le relèvement de 15 % à 30 % du seuil maximum des transferts entre les piliers.

Dans l'immédiat, la présente proposition de règlement ne pose aucune difficulté au regard du principe de subsidiarité.

Il est donc décidé de ne pas intervenir sur ce texte au titre de l'article 88-6 de la Constitution.


Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 13/11/2019