COM(2020) 749 final  du 18/12/2020

Contrôle de subsidiarité (article 88-6 de la Constitution)


La proposition de directive COM(2020) 749 vise à confier des compétences d'exécution à la Commission afin de pouvoir recourir à la procédure de comitologie pour déterminer le sens des termes utilisés dans certaines dispositions de la directive TVA1(*).

Actuellement, la Commission ne dispose d'aucune compétence d'exécution en ce qui concerne la directive TVA. Le seul instrument existant qui lui permette de promouvoir l'application uniforme des règles en matière de TVA est un comité (le « Comité de la TVA »), composé de représentants des États membres et de la Commission, qui examine les questions portant sur l'application des dispositions en matière de TVA, quand elles sont soulevées par la Commission ou un État membre.

Étant donné qu'il s'agit d'un comité consultatif, le Comité de la TVA ne peut actuellement convenir que de lignes directrices non contraignantes sur l'application de la directive TVA, laissant ainsi une marge d'interprétation aux États-membres. Quant aux mesures d'exécution contraignantes, elles ne peuvent être arrêtées que par le Conseil, sur la base d'une proposition de la Commission.

A l'usage, la Commission constate que ce système ne garantit pas toujours une application uniforme de la législation de l'Union en matière de TVA, entraînant un nombre important de contentieux.

C'est pourquoi il est désormais envisagé d'avoir recours à la comitologie : c'est le but de cette proposition de directive, qui prévoit de modifier la directive TVA afin de créer un nouveau comité qui superviserait l'adoption des actes d'exécution par la Commission dans certains domaines visés par la directive TVA.

La Commission prend trois précautions et souligne que :

- premièrement, les procédures de comitologie ne seraient appliquées qu'à certaines des modalités d'application des dispositions de la directive TVA pour lesquelles une interprétation commune est requise ;

- deuxièmement, il est dans l'intérêt des administrations fiscales comme des entreprises de faciliter l'adoption d'interprétations communes des dispositions de la directive TVA, étant donné que les discordances dans ce domaine sont susceptibles d'entraîner une double imposition, des distorsions de concurrence et des coûts supplémentaires pour les entreprises ;

- troisièmement, le Conseil conservera ses compétences d'exécution, dans la mesure où celles-ci ne relèvent pas du champ d'application strictement défini de l'habilitation de la Commission et notamment, se rapportent à des questions importantes particulièrement sensibles pour les États membres.

Les décisions en comitologie se prennent à la majorité simple ; ce changement n'est donc pas totalement dénué d'une portée - y compris symbolique - qui pourrait provoquer l'hostilité de certains États membres plus soucieux que d'autres de leur souveraineté et peu empressés de se défaire de la marge de manoeuvre qu'ils possèdent encore en matière de TVA. La France, au contraire, considère que ce texte est bienvenu dans la mesure où il permet une harmonisation appréciable sur des points techniques.

Le but de cette proposition étant de lutter contre une application non harmonisée de notions figurant dans la directive TVA et entraînant des doubles impositions ou l'absence d'imposition lors d'échanges transfrontaliers, la proposition semble conforme au principe de subsidiarité.

Le groupe de travail sur la subsidiarité a donc estimé qu'il n'était pas nécessaire d'intervenir sur cette proposition au titre de l'article 88-6 de la Constitution.


* 1 Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.


Examen dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution

Texte déposé au Sénat le 22/12/2020


Marché intérieur, économie, finances, fiscalité

Modification de la directive TVA

COM (2020) 749 final Texte E15415

(Procédure écrite du 14 avril 2021)

Compte tenu de sa nature purement technique, la commission a décidé de ne pas intervenir sur ce texte.